‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 132 sur 617 · DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

pouvoir est de trois mois à partir de la notification de la décision; et enfin en ce que ce recours, contrairement à la règle générale [n^ 280], est suspensif de Texéeution. G*est à ces règles du droit commun, opposées à celles de l'ariicle 88 , que reste soumis le recours pour excès de pouvoir contre toute décision de la commission départementale autre que celles auxquelles s'applique l'article 88 ; ces exceptions expliquent Tintroduction de ce texte dans la loi, d'une manière plus rationnelle qu'une pensée d'exclusion du principe général pour tous les autres cas non visés par lui.

Comme les parties intéressées^ c'est-à-dire, dans le cas et dans le sens de l'article 88, les personnes ayant un intérêt direct et personnel aux mesures prises par la commission départementale (G. d'Ét. 5 décembre 4 SlSjBouillon-Lagrange)^ les membres du conseil général et ceux même de la commission départementale [n° 4 59], devaient avoir une sauvegarde contre les excès de pouvoir des commissions départementales. L'administration devait aussi, indépendamment du cas de conflit réglé par l'article 85 , être armée du moyen légal de faire respecter par ces commissions la loi de leur institution. Ce moyen se trouve dans l'article 33 de la loi de 4871 ; il est vrai que ce texte , emprunté à la loi de 4 833 , ne parle que des conseils généraux ; mais d'une part l'esprit de sa disposition s'étend à la loi tout entière , et, d'autre part, les commissions départementales tenant leurs pouvoirs des conseils généraux, ayant pour mission de les représenter dans l'intervalle des sessions, ce texte leur est applicable par voie de conséquence (Décret du 26 décembre 4873 qui déclare nulle une délibération de la commission départementale de Saône-et-Loire , BtUl. off. 4874 , p. 456; autre décret du 9 juillet 4874 [mentionné n® 466] ; et ceux indiqués au n'^ suivant).

474. De nombreuses applications du pouvoir d'annulation par décrets des délibérations des commissions départementales se sont produites dans la partie de leurs attributions relatives à des intérêts communaux, en ce qui concerne les chemins vicinaux [n^ 448, 465, 469 et surtout 4092], et relativement au droit de communiquer directement avec les municipalités; il a été décidé que les commissions départementales ne peuvent pas notifier ni communiquer directement aux conseils municipaux les décisions qu'elles prennent dans la limite de leurs pouvoirs propres; que ces communications, comme toutes instructions aux agents administratifs, sont réservées au préfet, à titre de mesures d'exécution , par Tar-

n4 DES ARRONDISSEMENTS.

ticle 3 de la loi de 4874 (G. d*Ët. avis du 46 janvier 4873; décrets d'annulation du 30 juin 4873, Arîége, Aude, Gironde, l^yrénées- Orientales, Rhône, Bull. off. 4873, p. 364 ; décret du 2 juillet 4 874, Gard [mentionné n** 458] ).

La circulaire du ministre de l'intérieur du 9 août 4879, tout en se référant à cette jurisprudence et en rappelant une précédente circulaire du 26 novembre 4 873 sur la communication individuelle aux parties intéressées, prescrit, lorsque les parties intéressées sont trop nombreuses ou inconnues , le mode de communication ou notification collective ; elle règle aussi la communication des décisions de la commission départementale aux conseils municipaux par envoi d'une ampliation des décisions et d'une copie des documents y annexés.

2 VI. — Sous- PRÉFETS.

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