‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 134 sur 617 · DES SOUS-PRÉFETS · texte numérisé non relu

DES SOUS-PRÉFETS

traitement de non-activité des préfets et le projet de loi de ^1880 sur les classes personnelles [n"" 404] concernaient également les sous-préfets.

476. Le sous-préfet est le représentant de Tadministration active dans rarrondissemcnt; cependant le droit d'action et de décision ne lui appartient qu'exceptionnellement. En règle générale , il n'adraininistre pas, puisqu'aux termes de Tarticle 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII [n® 94] le préfet est seul chargé de Tadministialion du département tout entier; il n'est qu'un intermédiaire place entre les préfets et les maires; sa mission est celle d*un agent de transmission, d'information et de surveillance; il n'y a pas d'administration de l'arrondissement, en ce sens qu'elle est légalement absorbée par l'administration départementale. Il en est ainsi par suite du caractère propre à l'arrondissement ; tandis que le département et la commune sont à la fois des circonscriptions territoriales, des unités administratives et des personnes civiles; l'arrondissement, comme le district de 4790, n'est purement et simplement qu'une circonscription, sans individualité administrative et sans personnalité civile.

477. Toutefois, dans trois circonstances, le sous-préfet agit et décide : lorsque le préfet lui a délégué ses pouvoirs ; en cas d*urpencc, loi*squ'il est impossible d'attendre la délégation ; lorsqu'une ilisposition législative ou réglementaire lui confère le droit d'aclion. Ces dispositions étaient rares; le décret du 43 avril 4864, sur ta décentralisation administrative augmentée, a pris l'initiative du lé\elopperaent des fonctions des sous-préfets, en leur conférant, lans l'intérêt de la rapidité des affaires et des administrés, le droit le décision dans des cas plus nombreux [n^* 97 3""].

Les 80U8-préfets stalueront désormais» soit directement, soit par délégation es préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfecjralo, cl dont la nomenclature suit : 1* légalisation, sans les faire certifier par *s préfets, des signatures données dans les cas suivants : a. actes de l'étatcivil, haquc fois que la légalisation du sous-préfet est requise ; b. certificats d'indieaco; c. certificats de bonne vie et mœurs; d. certificats dévie; e. libération u servico militaire; F. pièces destinées à constater l'état de soutien de faûlle; 2" délivrance des passeports; 3^ délivrance des permis de chasse; » autorisation de mise on circulation dos voitures publiques ; 5* autorisation 5s loteries de bienfaisance jusqu'à concurrence de deux mille francs ; 6' aurisation de changement de résidence dans l'arrondissement des condamnés p.ré»; 7* autorisation des débits de boissons temporaires; 8» approbation de<i iUrfi< d'assurance contre rincendie des édifices communaux ; 9<> homologation

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