‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 136 sur 617 · Avis et vœux · texte numérisé non relu

Avis et vœux

\1S. La loi sur les conseils généraux du 40 août 4871 est de* meurée intentionnellement éti*angère aux conseils d'arrondissement ; elle a même évité de prononcer leur nom pour mieux rései^ver la question de leur suppression ou de leur mainlîeu, au risque de rendre la rédaction de quelques-unes de ses dispositions très-inférieure par leur clarté et leur précision à cel> des articles cori'espondants de la loi de 1838 [m" 440 et 468 ^^

Cette question n*est pas nouvelle : c'est en e(Tet radopLiou, daf& la séance du 8 avril 4 820, par la gauche de la chambre des députe^ (formant, contre les centres, la majorité de rassemblée, par saiie de rabstcntlon volontaire de la droite), d'un amendement aîE5i conçu : « Les conseils d'arrondissement sont supprimés >« qn.

DES CONSEILS D'aRRONDISSEMBIVT. 177

amena dans cette séance même Tordonnance du roi Charles X portant retrait de deux projets de loi soumis k la ctiambre sur Torganisation communale et départementale , et bientôt après la chute du ministère de MM. de Hartignac, de Yatisménii, Por« talis, Hyde de Neuville, Roy et Feutrier. Les conseils d'arrondissement n'en furent pas moins conservés par les lois de 4833 et de 4838 ; et, malgré la question posée de nouveau par le législateur de 4874, cet organe administratif secondaire, créé par la loi du 28 pluviôse de l'an YIII, n'a pas cessé d'exister, et semble avoir plus de vitalité que d'importance.

L'on a agité la question ou de leur suppression pure et simple, ou de leur remplacement par des conseils cantonaux qui pourraient avoir le tort de ramener, malgré leurs partisans, aux administrations cantonales de l'an III (proposition de loi d'initiative parlementaire du 20 décembre 4879 — /. officiel du 4*' février 4880 — ), ou de leur maintien avec ces conseils cantonaux qu'avait proposé le projet de 4829, qu'avait admis, sans que la loi organique en ait été votée, l'article 77 de la Constitution de 4848, qu'avait repris un projet de loi délibéré en conseil d'État dans les derniers mois de 4 869, et qui a l'inconvénient d'ajouter aux conseils d'arrondissement, déjà peu occupés, de nouveaux conseils administratifs qui auraient encore moins à faire. La loi du 2 avril 4880 qui a supprimé les sous-préfectures de Sceaux et Saint-Denis [n'^ 475] a maintenu leurs conseils d'arrondissement, en se bornant à dire qu'ils tf se réuniront lors de leurs sessions à la préfecture de la » Seine d.

Nous avons déjà vu [n"^' 55 à 58] que l'arrondissement n'est qu'une circonscription administrative; qu'il n'est ni une um'té administrative ni une personne morale, ce qui explique et justifie le peu de pouvoir imparti aux organes administratifs qui lui correspondent; qu'il en était de même du district de 4790 et de l'élection d'avant 4789.

479. Les conseils d'arrondissement sont régis parles lois du 22 juin 4833 et du 40 mai 4838, qui n'ont été abrogées par la loi du 4 0 août 4 874 que dans la partie relative aux conseils généraux ; cette loi, comme celle du 48 juillet 48G6, ne contient aucune disposition relative aux conseils d'arrondissement. Comme les coutils généraux, les conseils d'arrondissement sont des assemblées •lectives, issues du suffrage universel Pour être éligîble au coneil d'arrondissement, il faut, en outre de la jouissance des droits

\7S ORGAl«ISATiON ET ATTRIBUTIONS

civils et politiques, être âgé de 25 ans au moins, être domicilié dans Tarrondissement, ou y payer une contribution directe (L. 3 juillet \SAS, art. 44), et ne pas remplir une des fonctions déclarées incompatibles par la loi du 22 juin 1833 (art. 5 et 23). Le contentieux^ des élections aux conseils d'arrondissement appartient aux conseils de préfecture [n"^ 400 à 405].

Les sessions des conseils d'arrondissement se divisent en sessions ordinaires et sessions extraordinaires ; ils n*ont qu'une session annuelle ou ordinaire, partagée en deux parties, dont la première précède et la seconde suit la session d'août du conseil général et dont les époques sont fixées par décret (L. 40 mai 4838, art. 39).

Chaque conseil d'arrondissement est composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf. Un décret impérial du 40 novembre 1862, rendu en exécution des articles 20 et 24 de la loi du 22 juin 4833, modifié pour quelques départements, en raison des changements territoriaux par les décrets des 4 6 septembre et 40 octobre 4874, et des dénombrements de la population de 4866, 4872 et 4 876, par les décrets des 20 février 4867, 21 lévrier 4873 et 46 juillet 4878, fixe le nombre des conseillers d'arrondissement que chaque canton doit élire dans les arrondis* scments de sous-préfecture où il y a moins de neuf cantons.

Les conseillers d'arrondissement sont élus pour six ans et {"enouvclés par moitié tous les trois ans (L. 22 juin 4833, art. 25). En cas de vacance par option, décès, démission, annulation d'élection, périodes droits civils ou politiques, les électeurs doivent être convoqués dans le délai de deux mois (L. 4833, art. 44 et 2$).

Les président, vice-présidents et secrétaires sont nommés par le conseil, aux termes de la loi du 23 juillet 4870 (art. 6).

Le souspréfet a entrée dans le conseil; il est entendu quand il le demande, et assiste aux déhbérations (L. 22 juin 4833 , art. 27).

480. Par suite du défaut d'application de la loi du 40 août 4S7I aux conseils d'arrondissement , il existait entre leur législation électorale et celle des conseils généraux une anomalie regrettable. L'élection aux conseils d'arrondissement continuait à avoir lieu sur les listes électorales politiques (L. 7 jui]]et4852, art. 3) et le scrutin restait ouvert deux jours dans certaines communes, tandis queU loi de 4874 imposait à l'élection des conseils généraux des r^lcs contraires. L'autorité chargée de convoquer les électeui's et le

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délai qui doit séparer le décret de convocation de la date de l'élection variaient également (L. 22 juin 4833, art. 34).

Une loi du 30 juillet 4874, également émanée de rassemblée qui craignait de nommer les conseils d*an'ondissement dans la loi de 4874 ^ a effacé ces distinctions par une disposition ainsi conçue et qui forme son article 3 : « Sont applicables aux élections du conseil ' d'arrondissement les articles 5 et 42 [rapportés ci-dessus n° 430] » de la loi du 40 août 4874 ».

484. Les attributions des conseils d'arrondissement diffèrent de celles des conseils généraux autant que les attributions des souspréfets différent de celles des préfets, les mêmes motifs produisant ici les mêmes effets. Ces conseils n'ont de pouvoir propre qu'en tant que chargés de la répartition des contributions directes au troisième degré , entre les communes de l'arrondissement ; ils forment devant le conseil général les demandes en réduction du contingent de l'arrondissement, et ils délibèrent sur les demandes en réduction de contributions formées parles communes, la solution définitive de ces demandes appartenant au conseil général. Cette matière, la seule sur laquelle le conseil procède par voie de délibérafion proprement dite, est de beaucoup la plus importante de SCS attributions.

Dans la première partie de sa session , le conseil d'arrondissement délibère

sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la Qxation du contingent de

l'arrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les

demandes en réduction de contributions formées par les communes (Loi du

10 mai 1838, sur les attributioDs des coûseils généraux et des conseils d'arron-'

tlissement , art. 40). — Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arron-

disi»enient répartit entre les communes les contributions directes (art. 43). —

Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de

l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des

communes. Faute par le conseil d'arrondissement de s'y ($tre conformé, le

préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites décisions.

Ko ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve

rùduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de

l'arrondissement (art. 46).

182. En dehors de Tattribution qui vient d*être signalée, le conseil d'arrondissement n*exerce aucune autorité; il n'a que des attributions consultatives qui se produisent sous forme d'avis avU 44 et 42). Ces avis sont de trois sortes : ceux qui doivent être Jeiiiandésaa conseil par l'administration; ceux qu'elle peut lui lemander ; ceux que le conseil d'arrondissement peut donner

I8# coHssiLs d'arrondissement.

spontanément. D peut en outre exprimer des vcuix sur des objets d'intérêt excIusiTement local (art. 44). Aux termes de l'article 28 de la loi du 22 juin 4833, les articles 43, 44, 45, 46, 47, 4S et 49 de cette loi relatifs aux envahissements possibles des conseils généraux et qui , pour ces conseils, ont en partie passé dans la M du 40 août 4874, sont restés applicables dans leur texte primitif aux conseils d'arrondissement. Aussi toute immixtion de leur pai t, sous quelque forme que ce soit, dans les questions politiques ou même d'administration générale, constitue une violation de la loi frappée de nullité (D. 28 décembre 4872, portant annulation d'une adresse signée par les membres d'un conseil d'arrondissement, Bull. o/f. min. itU. 4873, p. 55; deux décrets du 44 août 4879, annulant des vœux des conseils d'arrondissement d'Avignon et des Sables-d'Olonnc), et pouvant, selon les cas, donner lieu àTapplicalion de 1 article 258 du Gode pénal.

Le conseil d'arrondissement donne son ûvîs : i* sur les changemeats proposés à la circonscription du territoire- de l'arrondissement des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; 2* sur le classement etU direction des chemins vicinaux de grande communication ; 3* sur rétablissement et la suppression ou le changement des foires et marchés *; 4* sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respective 5 dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes et le département : 5* et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner sca avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté pur Imâministration (Loi du 10 mai 1838, art. 41). — Le conseil d'arrondissement /^lit donner son avis : 4* sur les travaux de routes, de navigation et autres objets qui intéressent l'arrondissement ; 2* sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement ; 3« sur les acquisitions, aliénations , échanges , constructions des édifices et bâtiments destinés à la souspréfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'antres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements «j*" destination de ces édifices; 4«et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement (art. 42).

Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'inier* médiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement (art. 44).

* Abrogé, en ce qui concerne les marchés d'approvisionnements ou de sennes denrées, par l'article il de la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils moaîcipaux (n« 235] ; mais non relativement aux foires et marchés aux besâiwx (D, t3 août 1864 [n* 116] ; L. 10 août 1871 , art. 46 { 24 (n* 145] ; avis dn caosâi d'État et circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce du l*' térner, 1873 , BulL ott. min. int. 1873, p. 60 {voir aussi n* U5 la loi du 16 septembf^ 1879] ).

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