‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 138 sur 617 · DÉTERMINATION ET MODIFICATIONS · texte numérisé non relu

DÉTERMINATION ET MODIFICATIONS

tinctions sont nécessaires; il faut combiner avec les textes cidessous Tarticle 46 § 26 de la loi du 40 août 4874 sur les conseili généraux , qui donne à ces conseils le droit de statuer définitivement sur «les changements à la circonscription des commQnes » d*un môme canton et à la désignation de leurs chefs*lieux, lors- 3> qu*il y a accord entre les conseils municipaux ».

Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, oa de distraire une section d'une commune , soit pour la réunir à une autre ^ soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans le*) communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses coqditions. Les conseils municipaux , assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseU général donneront leur avis (Loi du 18 juillet 1837, sur ïàdmiaistr^ion maaicipule, art. 2). —Les réunions et distractions de communes qui modifieront U composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront (itrc prononcées que par une loi. Toutes autres réunions et distract k«s de communes pourront être prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils municipaux , délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants , sur Tavis afflrmatif du conseil général du département. Dans tous les autres cas , il ne pourra être statué que par une loi (art. 4).

Les changements dans la circonscription territoriale des communes fusant partie du même canton sont déûnitivement approuvés par les préfets, après accomplissement des formalités prévues au titre I*' de la loi du 18 juiUet i83T. en cas de consentement des conseils municipaux et sur avis conforme du coaseil général. Si l'avis du conseil général est contraire , ou si les changemf'sts proposés dans les circonscriptions communales modifient la compositk«o d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi. Tous autres changements dans la circonscription territoriale des cemmunes sont autorisés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique (Loi du 24 Juillet 1867 sur les conseils manîcipêsx, art. 13).

^185. La combinaison de ces textes a donné lieu à diverses difficultés résolues en sens contraire par des instructions du ministère de Tintérieur des 8 octobre 4874, 20 mars 1872 et 43 mars 4873. Cette dernière circulaire et deux avis du conseil d'Ëtat des 47 octobre 4872 et 48 février 4873 donnent à ces textes réunis des lois de 4837, 4867 et 4874, l'interprétation suivante pour chacune des cinq hypothèses qui peuvent intéresser les circonscriptions communales.

4® Les changements de chefs-Heux des communes sont définitivement approuvés : par le conseil général, sur l'avis conforme diî conseil municipal; par décret^ lorsque l'avis du conseil munîcipa! est contraire (L 40 août 4874). Les changements de chefs-lieux d»^

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