‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 139 sur 617 · DES CIRCONSCRIPTIONS COMMUNALES · texte numérisé non relu

DES CIRCONSCRIPTIONS COMMUNALES

canton, d'arrondissement ou de département sont autorisés par décret (L. 8 pluviôse an IX; arrêté du 47 ventôse an VIII). Un décret est également nécessaire pour les changements de noms des communes , alors même que la commune n*est ni chef-lieu de canton ni cheMieu d'arrondissement.

20 Les changements à la circonscription des communes déjà existantes d'un même canton sont approuvés : par le conseil jf^niraly s'il y a accord entre les conseils municipaux, tant sur la nouvelle délimitation que sur les conditions auxquelles le changement est subordonné (L. 40 aoûH874) ; par décret rendu en conseil d'État, lorsque l'avis du conseil municipal, ou de plusieurs conseils municipaux, ou d'une commission syndicale, est contraire ou accompagné de réserves (L. 24 juillet 4867) ; par une loi, lorsque l'avis du conseil .général est contraire (L 4867).

3« Les réunions de communes sont traitées comme desimpies changements à la circonscription des communes déjà existantes (Avis du conseil d'Ëtat du 48 février 4873).

4" La création d'une commune nouvelle est approuvée : par décret y lorsque le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés consentent à la mesure projetée, et que l'avis du conseil général est favorable, ou, s'il s'agit d'une commune de moins de trois cents habitants, lorsque l'avis du conseil général est favorable (L. 48 juillet 4837, art. 4 ; avis du conseil d'Ëtat du 47 octobre 4 872 j; par une loi, lorsqu'il y a opposition soit du conseil général (L. 24 juillet 4867), soit d'un conseil municipal , soit d'une commission syndicale (L. 4 8 juillet 4 837, art. 4; G. d'Ët. même avis du 47 octobre 4872).

5*" Enfin tout projet qui modifie les limites d'un canton, d'un arrondissement ou d'un département, doit être soumis à la sanction législative (D. décent. 25 mars 4852, Tabl. A, lettre a [nM45] ; L. 24 juillet 4867 ; L. 40 août 4874, art. 50 [n» 455]).

486. c Le corps municipal de chaque commune se compose du » maire, d'un ou de plusieurs adjoints et du conseil municipal », porte l'article 4«' de la loi du 5 mai 4855 sur l'organisation municipale; elle conserve à cet égard le fond du système heureusement introduit par les articles 42,43, 44 et 45, formant le paragraphe 8 du titre II de la loi du 28 pluviôse de Tan YIII, dont nous avons reproduit ci-dessus fn" 94] toutes les dispositions, et qui dans la commune séparent, comme dans le département, l'action et la délibération administratives.

184 DU CORPS MUNiaPAL.

Une loi générale organique , remplaçant toutes les lois muaicipales diverses qui existent en ce moment, a été fréquemment annoncée depuis 4870; elle a même été présentée et partiellement discutée en 4877; l'œuvre est encore reprise et poursuivie par une commission de la Chambre des députés en 4880» sans que nous puissions savoir encore ni si elle aboutira en totalité ou en partie , ni ce qu'elle sera.

Aussi les règles relatives à Tadministration municipale se trouvent toujours, au moment où cette page est imprimée (août 4880]: 4* dans les lois d'organisation du 5 mai 4855, du 44 avril 4874, du 7 juillet 4874 sur Télectorat municipal et du 42 août 4876 sur la nomination des maires et des adjoints, et 2® dans les lois d'attributions du 48 juillet 4837 et du 24 juillet 4867.

Le maire, les adjoints, le conseil municipal feront l'objet de tmis paragraphes de cette section. Nous en ajouterons un quatrième, consacré aux commissaires de police , que les mômes articles cités de la loi de Tan YIII rattachent à l'organisation des coq)s municipaux.

i I*'. — Maibks.

187. Importance et difficulté de la question de nomination des maires.

188. Exposé de douze systèmes successivement appliqués ou proposés.

189. Lois partiellement abro^^es du 14 avril 1871 et du 20 janvier 1874.

190. Loi du 12 août 1876, sur 4a nomination des maires et adjoints.

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