‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 149 sur 617 · DES MAIBES; CONDITIONS; RÉVOCATION · texte numérisé non relu

DES MAIBES; CONDITIONS; RÉVOCATION

môme des maires par les conseils municipaux , et contient sur les conditions légales de cette élection, en outre de celles résultant du texte môme de Tarticle 2 de la loi nouvelle , d'utiles recommandations empruntées à la jurisprudence du conseil d'État ; cnân la troisième du 46 novembre 4876 est relative aux devoirs des maires et donne le tableau de leurs fonctions.

Nous expliquons, en traitant du contentieux électoral et des attributions des conseils de préfecture [n*^ 399] , comment les élections des maires et adjoints peuvent être attaquées par la voie contcntieuse.

Les articles 1 et 2 de la loi du 20 Janvier 1874, relatifs à la nomination des maires et des adjoints, sont abrogés ((Loi du 12 août 1876, relative à 7a nomination des maires et des adjoints, art. l^'). — Provisoirement, et jusqu'au vote de la loi organique municipale , il sera procédé à la nomination des maires et aJjoints, conformément aux règles suivantes. Le conseil municipal élit le iLairc et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suift'ageB. En cas d'égalité de sufifïrages, le plus âgé est nommé. La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Dans les communes chefs-lieux de départemcDt, d'arrondissement et de canton, les maires et adjoints sont nommés parmi les membres du conseil municipal, par décret du président de la République (art. 2). — La prétente loi est applicable à l'Algérie, sous réserve des dispositions du décret du 27 décembre 1866, relatives à la nomination des adjoints indigènes musulmans (art. 3).

49^. Dans toutes les communes, les maires et adjoints peuvent être révoqués par décret , et suspendus par arrêté préfectoral qui cesse d'avoir son effet s'il n*est confirmé dans le délai de deux mois par le ministre de Tintérieur ; les maires et adjoints élus par les conseils municipaux ne sont pas rééligibles pendant une année à partir du décret qui a prononcé leur révocation (L. 5 mai 4855, art. 2 in fine ; L. 44 avril 4874, art. 9).

492. Les conditions exigées pour la nomination des maires et des adjoints sont au nombre de quatre; il faut: être âgé de vingtcinq ans accomplis , jouir de ses droits civils et politiques, être membre du conseil municipal (L. 4876, art. 2 [n<'490]), ce qui sup^ pose Tinscription sur la liste électorale municipale de la commune ou sur le rôle de l'une des quatre contributions directes (dispositions combinées des lois des 4 4 avril 4 874 et 7 juillet 4 874), et n*être dans aucun des cas d'incompatibilité énumérés dans l'article 5 de la loi du 5 mai 4 855, ainsi conçu :

No peuTent être ni maires, ni adjoints : 1** les préfets, sous-prôfcls, secrétair s

492 OaCAKlSATlON MUNICIPALE SPÉCIALE

généraux et conseillers de préfecture ; 2® les membres des cours , des tribunaux de première instance et des justices de paix; 3" les ministres des cultes; 4* les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité ; 5* les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service, les conducteurs des ponts et chaussées et les agents vo^ers ; 6* les agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gard^ des établissements publics et des particuliers ; 7* les commissaires et agents de police ; 8^ les fonctionnaires et employés des collèges communaux et les instituteurs primaires communaux ou libres; 9* les comptables et les fermiers des receveurs communaux et les agents salariés par la commune. Néanmoins , les juges suppléants aux tribunaux de première instance et les suppléants de juges de paix peuvent être maires ou adjoints. Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

493. L*article 49 de la loi du 44 avril 4874 porte : c Les fonclioiis » de maire, d'adjoints et conscillci*s municipaux sont essentielle- » ment gratuites ». Ce principe était déjà écrit dans Tarticle 4^ g â de la loi du 5 mai 4855, et, cette loi u*étant pas abrogée dans ses parties non contraires à la loi nouvelle et provisoire de 4871, Farticle 49 de cette dernière loi serait inutile. Mais il a sa raison d*ètre dans cette circonstance que la loi existante n'était pas partout fidèlement observée , et qu'un décret du gouvernement de la défense nationaleavait alloué aux maires et adjoints de Paris une indemnité mensuelle de 300 francs.

494. Les lois d'organisation et d'attributions des maires sont les mêmes pour toutes les communes de France, sauf en ce qui touche les villes de Paris et de Lyon, et certaines restrictions an droit commun pour quelques chefs-lieux de départements [n* 496].

Tandis que chacune des 36,055 autres communes de France a son maire et ses adjoints, la ville de Paris, conformément au principe posé dans la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, article 46 [n* 91]^ maintenu par la loi du 44 avril 4874, n'a pas de maire central unique, mais vingt maires, assistés chacun de trois adjoints, répartis dans les vingt arrondissements communaux déterminés par la loi du 46 juin 4859 (art. 2 et 3) et le décret du 4^ novembre 4859 rendu pour son exécution. Le maire de chaque arrondissement de Paris n'a des fonctions municipales que certaines attributions déterminées et restreintes, concernant l'état civil, les élections, le jury en matière criminelle, l'instruction primaire, les cultes, l'assistance publique et les contributions directes.

Nous avons déjà dit [n^" 405 et 434] que c'est, d'une pari, an préfet de la Seine, véritable maire central de Paris et seul repit-

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