‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 151 sur 617 · EXCEPTIONS AU DROIT COMMUN DE · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS AU DROIT COMMUN DE

nicipaux de la ville de Lyon. Ils sont choisis par le président de la République ; ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil, et ont les mêmes attributions que celles expressément conférées par des lois spéciales aux maires et adjoints delà ville de Paris. L'article il de la loi du 14 avril 1871 leur est applicable (art. 2). —Les articles 12, 13 et 14 de la loi du U avril 1871 relatifs au conseil municipal de Paris sont également applicables au conseil municipal de Lyon (art. 3). — Les fonctions de maire, d'adjoints et conseillers municipaux sont essentiellement gratuites (art. 4). — Les actes inscrits sur les registres de l'état civil de Lyon, depuis le 4 septembre 1870, jusqu'au jour de la mise à exécution de la présente loi^ ne pourront être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que ces personnes aient eu à ce moment l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officiers de l'état civil (art. h), — Au jour de sa première réunion, le conseil municipal da Lyon élira son bureau, conformément à l'article 3 de la présente loi (art. 6). — Lorsqu'il y aura lieu de procéder au renouvellement du conseil municipal, la ville de Lyon sera divisée , pour les élections municipales, en trente-six sections nommant chacune, au scrutin individuel et à la majorité absolue, un membre du conseil municipal. Le tableau des sections sera arrêté par un décret délibéré en conseil d'État et ne pourra être modifié que dans la même forme (Loi du 4 avril 1873, art. 7).

4 96. Une autre exception , gravement restrictive des pouToirs du maire , résultait de Tarticle 50 de la loi du 5 mai 4855 sur Tadministration municipale pour les communes chefs-lieux de départements, dont toute la population recensée, fixe et flottante, excède 40,000 âmes \ Cet article investissait le préfet, dans ces départe-

tions de police confiées au préfet du Rhône par la loi du 19 juin lS3i lui maintenues. — Art. 5. Un règlement d'administration publique déterminera les attributions des adjoints délégués à chacune des mairies d'arrondissemeat de Lyon, et le partage entre les objets concernant la police générale et les ofc^ei& concernant la police municipale dans la ville do Lyon. — Art. 6. Jusqu'à ce qvi» ce règlement ait été rendu, la délégation dont il est parlé à l'article 3 pourm ^tre continuée aux maires et adjoints actuels d'arrondissement de la ville de Lf on *.

* D'après les tableaux du recensement de 1876, arrêtés par le décret du 3t c>rtobre 1877 [n* 1143], celte disposition est applicable à vingt-cinq chef&-4icxix de départements : Marseille (population 318,868), Bordeaux (215,140), T :r^ (162,775), Toulouse (131,642), Saint-Étienne (126,019) , Nantes (122.247), Houk (104,902), Amiens (66,896), Nancy (66,303), Nîmes (63,001), Limoges (59,eii\ Rennes (57,177), Angers (56,846), Montpellier (55,258), Besançon (54,404), XU - (53,397), Orléans (52,157), Le Mans (50,175), Versailles (49,847), Tours (4&,343 Dijon (47,939), Grenoble ,45,426), Clermont (41,772),Troyes(4l,275),CaenÇ^%l.lSt — D'après les mêmes tableaux , la population des villes de Paris et ci« L.^ .«. (dont l'administration est soumise au régime exceptionnel indiqué aux &«■ iti^ 123, 131, 194, 195, 223 et 1460) est pour Paris de 1,988,806, et pour I-.^^ott Â^ 342,815 habitants. — Voir au n» 219 le classement par groupe, en raisan ^e p ; population, des 36,056 communes de France.

l'organisation MUNICIPALK. ^95

roents, des fonctions attribuées au préfet de police à Paris par Tarrôté du gouvernement du ^2 messidor an YIII, sauf certaines réserves au profit des maires de ces localités. Mais la loi du 24 juillet 4867 a rendu aux maires de ces villes les attributions qui appartiennent aux maires des autres communes, comme les choses avaient lieu avant la loi de 4855. Ils sont redevenus les seuls directeurs, sous l'autorité et la surveillance du préfet, conformément à là loi du 48 juillet 4837, du service de la police municipale , avec les seules réserves établies dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 4S67. En exécution de cet article , un décret portant règlement d'administration publique sur l'organisation du personnel chargé de la police dans lesdites villes, a été rendu le 30 mai 4868.

L'article 50 de la loi du 5 mai 1835 est abrogé. Toutefois, dans les villes chefs-lieux de départements ayant plus de quarante mille âmes de population, l'organisation du personnel chargé des services de la police est réglée, sur 1 avis du conseil municipal, par un décret impérial, le conseil d*État entendu. Les inspecteurs de police, les brigadiers , sous- brigadiers et agents de police sont nommés par le préfet sur la présentation du maire. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n'allouait qu'une somme insuffisante, Tallocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impériai, le coaseil d'État entendu (L. 2i juillet 1867, sur Jea conseils municipaux^ art. 23).

497. Dans toutes les autres communes, où ne s'applique pas cet article 23 delà loi du 24 juillet 4867, la loi du 20 janvier 4874 dans son article 3 (le seul que n'ait pas abrogé la loi du 42 août f 876J, a appelé le préfet à concourir avec le maire au choix et à la révocalLOU de tous les agents delà police municipale. La circulaire ninistériclle du 23 janvier 4874, ci-dessus signalée [n"* 489], donne lans sa partie finale les motifs de cette disposition tirés des besoins le l'ordre public.

Dans toutes les communes où l'organisation de la police n'est pas réglée par i loi du 24 juillet 1867 ou par des lois spéciales , le maire nomme les inspecîurs do police, les brigadiers, sous- brigadiers et agents de police. Us doivent !re agréés par les préfets. Ils peuvent être suspendus par le maire , mais le réfct peut seul les révoquer (L. 20 janvier 1874, relative aux maires et aux HrJbutions de police municipale, art. 3).

A98. Les attributions du maire sont très-diverses. Il est officier Q l*état civil, officier de police judiciaire, officier du ministère iblic près le tribunal de simple police dans certaines communes; CCS divers titres, il est placé sous la surveillance du ministère liilic et appartient à Tordre judiciaire. Nous ne devons le consi-

Page 1