ATTRIBUTIONS DES MAIRES
dérer ici que comme administrateur de la commune ; nous dirons, dans le chapitre consacré aux tribunaux administratifs, qu'il fonctionne aussi, dans certains cas rares, comme juge investi d'attributions contentieuses administratives [n"" 444 ]•
499. Les attributions purement administratives du maire sont tracées par la loi du 48 juillet 4837 sur l'organisation municipale.
Elles se divisent en deux catégories : il exerce les unes en qualité d'agent et de représentant de l'administration centrale, et les autres comme chef de Tassocialion communale. La réunion de ces deux qualités dans la personne du maire forme le trait caractéristique de la commune moderne , et la différencie complètement de la commune du moyen âge : elle concilie la protection des intérêts locaux avec le besoin social de Tunité administrative. Les municipalités créées par l'Assemblée constituante étaient investies de et double caractère par l'article 49 de la loi du 44 décembre 4789 ainsi conçu : « Les corps municipaux auront deux espèces de fonc- » tions à remplir : les unes, propres au pouvoir municipal; les » autres, propres à l'administration générale de l'État et dél^uéos » par elle aux municipalités )>.
La loi du 28 pluviôse de l'an VIII, en donnant au maire seui l'action administrative collectivement exercée dans la législation de 4790 parla municipalité, a conservé au maire celte double tonalité ; et en plaçant la nomination du maire dans les attrihutions do pouvoir exécutif, elle avait donné plus de réalité à son caractènr d'agent et de représentant du gouvernement.
La loi du 48 juillet 4837 a maintenu dans son article 44 le pria* cipe de l'unité d'action de l'an YIII, en disant « le maire est charge > seul de l'administration » , et dans ses articles 9 et 40 le principe de la dualité des fonctions municipales consacré en 4789.
En raison de ces deux ordres de fonctions que l'Assemblée constituante a voulu donner aux administrations collectives des cxmimunes, et que la loi de l'an VIII et les lois ultérieures ont, jo>qu'à ce jour [n^" 488 42"], conservés au maire, en les jugeuit inséparables , les attributions administratives du maire se divisent en deux grandes classes; il exerce les unes en qualité c^ représentant de radministration centrale (L. 4837, art. 9) ; il exeirc les autres en qualité de chef de l'association communale (L. 4$37« art. 40), et celles-là se subdivisent elles-mêmes en deux cat^orie^ indiquées plus loin.