‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 153 sur 617 · LEURS ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

LEURS ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

200. Gomme agent et représentant de l'administration centrale, le maire est entièrement bubordonpé à son autorité; il en reçoit des ordres et doit les exécuter ou se démettre. < Le maire, porte » l'article 9 de la loi du 48 juillet 4837, est chargé, sous Y autorité > de l'administration supérieure : 4^ de la publication et de Texé- » cution des lois et règlements ; 2* de Texéculion des mesures de » sûreté générale; 3® des fonctions spéciales qui lui sont attribuées » par les lois. »

Ces attributions spéciales, auxquelles se réfère ce dernier paragraphe , sont très-variées : elles touchent aux impôts , aux élections, aux intérêts de Tordre, à Texercice du culte, à Torganisation et à la réquisition de la force publique.

C'est à celte catégorie d'attributions conférées au maire comme agent de Tautorité centrale , que se réfère l'article 4 5 de la loi de 4837, d'après lequel, « dans le cas où le maire refuserait ou né- » gligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le » préfet, après l'en avoir requis , pourra y procéder d'office par » lui-môme ou par un délégué spécial » [voir n"" 208].

204. Le maire, en tant que chef de l'association communale y exerce ses attributions « sous la surveillance de l'administration » supérieure (loi du 48 juillet 4837, art. 40) », et non sous son autorité. Dans cet ordre d'attributions, l'initiative n'appartient plus au préfet ou au ministre, mais au maire chef delà commune; seul il a le droit d'agir; il administrejureproj>na; ses actes sont soumis au contrôle de l'administration supérieure, qui n'a que le droit de les annuler, sans pouvoir ni les modifier ni les accompUr à sa place, parce qu'ils ont leur source dans l'autorité municipale et non dans une délégation du pouvoir exécutif.

Ces attributions du maire inhérentes au pouvoir municipal, et qu'il exerce en qualité de chef de l'association communale, se subdivisent en deux catégories. — Dans l'exercice des unes, le maire fonctionne comme magistrat municipal ; il est complètement indépendant du conseil municipal (L. 4837, art. 40 g r" [n"" 202] ). — Dans l'exercice des autres, il est, mais seulement au point de vue de l'action, le représentant de la personnalité civile de la commune (L. 1 837, art. 4 0 §§ 2 et suivants [n* 208] ), que le conseil municipal représente dans la sphère de la délibération ; celui-ci délibère, et le maire exécute.

202. Les attributions du maire, en tant que magistrat municipaly

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