ATTRIBUTIONS DE POLICE MUNICIPALE
doit ôtrc toujours, et sans exception , libre de faire sa récoUe , de qwlque nature qu'elle soit , avec tout instrument et au moment qid lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins , suivant le principe si sagement proclamé par l'Assemblée constituante.
La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux (Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, coneernant les biens et usages ruraux ei la police rurale, tilre II, art. !•*). — Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes (Même loi, art. 9).
Chaque propriétaire sera libre de faire sa récoUe, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument, et au moment qui lui conviendra, pour^'u qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays où le ban des vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune , mais seulement pour les vignes non closes (Môme loi, litre I", seclion v, art. 1"). — Seront punis d'amende depuis 6 tr, jusqu'à 10 te, inclusivement : 1* ceux qui auront contrevenu au ban des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements (Code pénal, art. 475 1»),
206. Les maires, en vertu de leurs attributions de police rurale, ont le droit de réglementer le glanage, le r&lelage et le grappillage^ là où, en raison des anciens usages, le Gode rural de 1794 et le Code pénal les ont maintenus au profit des seuls indigents, « gens » &gés, débiles, petits enfants, infirmes, sous peine d'être punis » comme voleurs (Ordonnance de 4554} », sans pouvoir porter atteinte au droit absolu du propriétaire de ramasser ou faire ramasser par ses gens les épis épars et les grappes oubliées.
Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages d? glaner, de râteler et de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts qu'après l'enlèvement entier des fruits. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural (L. 28 septembre-6 octobre 1791, titre II, art. 21). — Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les paires et les bergers ne pourront mener des troupeaux d'aucune espèce dans Iv champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récoUe entière (art. S3]. — L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrières ou portes, ou lorsqu'il sera exactement fermé el entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèchf faite avec des pieux ou cordelôe avec des branches, ou de toute autre mani^^Y de faire des haies dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds éf large au moins à l'ouverture et de deux pieds de profondeur (titre I**, sect. ti, art. 4). — Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs ceux qui auront çUnè, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et xiéen de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher da soleil (Code pénal, art. 471 g 10).