DU MAIRE REPRÉSENTANT LA
nale, est en outre, ainsi que nous Favons dit [au n* 204], le représentant de la personnalité civUe de la commune^ au point de vue de Faction.
A ce titre, le maire préside le conseil municipal avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage ; il préside au même titre toutes les commissions nommées dans le sein du conseil municipal {Bull. off. min. int.^ 4835, p. 97, et 4874, p. 488), sans que ce conseil ait jamais le droit de nommer de commissions permanentes [n" 228].
A ce titre encore, le maire accomplit tous les actes de gestion et de conservation qui touchent aux intérêts pécuniaires de Tassociation ; il est le mandataire de la commune, considérée comme propriétaire, créancière ou débitrice.
Dans les diverses parties de l'administration communale, nous faisons Tapplication de ce principe, en ce qui concerne le dit>it de poursuite appartenant, suivant nous, au maire seul dans les expropriations pour cause d'utilité publique communale [n'* 826], et en matière d'actions communales [n**" 4471 à 4484], de dons et legs faits aux communes [n°* 4439 à 4453], etc.
C'est le conseil municipal qui décide dans la sphère de la délibê ration, et c'est le maire, sous la surveillance de l'autorité supérieure, qui réalise, dans la sphère de l'action, tous les actes de la vie civile de la commune, dont les règles spéciales à chacun d'eux seront exposées dans la troisième partie de cet ouvrage [n«" 1 424 à 4485].
En cette matière, et c'est là une règle générale pour tous les actes de la vie civile des communes, le maire est lié par la délibération du conseil municipal dans les conditions déterminées par la loi [n^* 233 à 236] Dans cette sphère d'attribiitions, le maire n'est que l'exécuteur des résolutions de ce conseil. Tout en établissant ce point de droit, nous ne pouvons adhérer néanmoins à une décision ministérielle (insérée au Bulletin du ministère de Vinliriew, 4862, n"" 35) portant que si le maire ne fait pas exécuter la délibération du conseil municipal, il doit être considéré comme refasant de faire des actas qui lui sont prescrits par la loi, et que le préfet a le droit, en vertu de l'article 4 5 de la loi du 4 8 juillet 4 837, de faire exécuter la délibération par un délégué. Nous avons indiqué [n** 200] la véritable application de cet article 4 5 ; la loi n'admet pas l'exercice par un tiers d'une portion quelconque de l'autorité inhérente à la qualité de chef de l'association municipale (c. cass. ch. c. 30 novembre 4863, commune de Job). I^ maire.