PERSONNALITÉ CIVILE DE LA COMMUNE
dans l'espèce, manque à son devoir ; mais la loi n'oiTre pas d'autre ressource que sa suspension ou sa révocation.
L'article iO de la loi du 48 juillet 4837, dans ses gg 2 et suivants, donne, des attributions du maire en cette qualité, Ténumération que nous allons reproduire :
Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure :
i^ ; 2^ de la conservation et de l'administration des propriétés de la com-
mane et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 3<^ de la gestion des revenus, de la surveiUance des établissements communaux et de la comptabilité communale ; 4^ de la proposition du budget et de Tordonnancement des dépenses ; 5^ de la direction des travaux communaux ; 6* de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications de travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements ; 7* de souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation do dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la foi ; 8** de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.
209. Les actes par lesquels le maire agit, soit comme représentant de l'administration supérieure, soit comme magistrat municipal, sont dos actes de la puissance publique : ce sont des actes d'autorité^ qui portent le nom à* arrêtés municipatix.
Les actes par lesquels les maires fonctionnent comme représentant la personnalité civile de la commune, sont principalement des actes de gestion, dont nous aurons à parler d'une manière spéciale, en traitant des actes de la vie civile des communes et dans quelques autres parties de cet ouvrage [n**' 442< et suivants].
Mais nous devons nous occuper ici des actes d'autorité des maires, ou arrêtés municipaux, auxquels s'applique l'article 44 de la loi du 48 juillet 4837, ainsi conçu :
Le maire prend des arrêtés à l'effet : 1<» d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité ; 2^ de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Les arrêtés prie par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet; le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampUation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.
Les arrêtés municipaux pris par le maire en conséquence de cette disposition se divisent en deux -classes : en arrêtés individuels et spéciaux, et en arrêtés généraux ou réglementaires, sui« tant une distinction déjà faite en ce qui concerne les actes du pouvoir exécutif [n?* 63 à 65] et les actes des préfets [n**' 408 à 440]. [Voir aussi, n"" 247, la division générale des actes administratifs].