DES ADJOINTS
» être nommé en sus du nombre ordinaire, pour remplir lesfonc- » tions d*officier de Tétat civil, et pourvoir à Texécution des lois et )> règlements de police dans cette partie de commune ».
De 4830 à 4845, cette mesure a été prise dans 40 communes; d*après les comptes généraux des travaux du conseil d'État, 28 décrets de cette nature ont été rendus de 4852 à 4860, 27 de 4860 à 4866, et 30 du 40 août 4 872 au 31 décembre 4877.
247. Les adjoints sont les remplaçants du maire : en cas d'absence, empêchement, démission et révocation de celui-ci, le premier adjoint, par ordre de nomination, le remplace de plein droit; c'est le second adjoint, lorsque le premier fait défaut, et ainsi de suite ; puis les conseillers municipaux dans Tordre d'élection, si les adjoints manquent et si le préfet n'a pas désigné un conseiller municipal pour remplir les fonctions de maire (L. 4853, art. 4). Ces règles ont pour objet de faire que l'autorité municipale soit toujours présente au sein des populations.
Les adjoints peuvent être aussi les délégués du maire : c Le maire V est chargé seul de l'administration (porte l'article 44 de la loi du 9 4 8 juillet 4837); mais il peut déléguer une partie de ses fooc- » tions à un ou plusieurs de ses adjoints ».
Enfin ils sont les auxiliaires du maire, exerçant certaines fonctions concurremment avec lui , sans délégation , en vertu d'une attribution directe de la loi.
{ m. — CONSBILS MUNICIPAUX.