‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 166 sur 617 · ÉLECTION DBS CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

ÉLECTION DBS CONSEILS MUNICIPAUX

domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition de payer dans ladite commune uno des quatre contributions directes.

224. Les causes d'incapacité et d'incompatibilité sont indiquées par les textes suivants :

Ne peuvent être conseillers municipaux : 1** les comptables de deniers communaux et les agents salariés de la commune ; 2* les entrepreneurs do services communaux ; 3" les domestiques attachés à la personne ; 4° les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance (Loi du 5 mai 1855, sur Vorgaaisation municipale, art. 9}. — Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1* de préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ; 2^ de commissaires et d'agents de police ; 3» de militaires ou employés dos armées de terre et de mer en activité de service; 4^ des ministres des divers cultes en exercice dans la commune. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux (art. 10). — Dans les communes de 500 âmes et au dessus, les parents au degré de père, de Ûls, de frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du conseil municipal (art. 11). — [VoirVari. 12 de la même loi du5 mai 1855, au u» 406.]— Ne pourront être élus membres des conseils municipaux : )o les juges de paix titulaires dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ; 2* les membres amovibles des tribunaux de première instance dans les communes de leur arrondissement (Loi du 14 avril 1871, relative aux élecUona municipales, art. 5).

222. L*élection pour le conseil municipal a lieu en principe au scrutin de liste pour toute la commune. Toutefois nous avons déjà vu [n^ 453] que l'article 43 de la loi du 40 août 4874 donne au conseil général le droit de déroger à cette règle en établissant des sections électorales destinées à assurer , lorsqu'il y a lieu , à certaines fractions de la commune des représentants de ses intérêts dans le conseil municipal. L'article 3 de la loi du 44 avril 1874, sur les élections municipales, s*harmonise avec l'article 43 de la loi sur les conseils généraux, en substituant seulement les mots « daiis sa session d'août » à ceux-ci « daiis sa sessio7i ordinaire ». Nous avons examiné [n? 453] les difficultés d'application que soulève cette attribution nouvelle du conseil général.

Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins la commune pourra être divisée en sections, dont chacune élira un nombre de conseillers proportionnel au chiffre de la population. En aucun cas ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers. Le fractionnement sera fait par le conseil général, sur rinitiative soit du préfet, soit d'un membre du conseil général , ou enfin du conseil municipal de la commune intéressée. Chaque année, dans sa session ordinaire, le conseil général procédera, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du déparlement, à la révision des sections et en dres-

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