CONSEILS MUNICIPAUX DE PARIS ET LYON
sera un tableaa qui sera permanent pour les élections municipales a fair« daos l'année (L. U avril 1874 , art. 3).
223. C'est aussi à la règle générale de l'élection da conseil municipal par tous les électeurs de la commune, que dérogent d'une manière absolue les dispositions de cette même loi du 44 avril 4871, en ce qui concerne le conseil municipal de la ville de Paris. Nous avons déjà vu les exceptions faites dans le département de h Seine au droit commun de Torganisation et des attributions dos préfets, des conseils généraux et des maires [n"405, 423, 434 et 494] ; il en est de même du conseil municipal de la ville de Paris. On reconnaît que Tapplication pure et simple du droit commun lui est impossible. La loi du 44 avril 4874 Ta rendu électif poar la première fois depuis 4848 et depuis Tintroduclion du suffrage universel dans notre droit public. Mais elle a vainement cherché pur une autre dérogation au droit commun, en faisant nommer les 80 membres du conseil municipal de Paris au scrutin indivi* duel par des élections de quartiers, à faire dominer les questions politiques par les questions d'intérêt communal et local.
Au point de vue des attributions, le droit commun, teiqu*il est ci-dessous exposé, est entièrement applicable au conseil municipal de Paris, sauf certaines dispositions particulières, écrites dans Tarticlc 47 [déjà mentionne \r 423 et reproduit n° 44CO] de la loi du 24 juillet 48G7 sur les conseils municipaux. L'article 44 delà loi du U avril 4874, en posant cette règle d'assimilation entre le conseil municipal de Paris et les autres conseils municipaux, dispose à titre de sanction, que les actes et délibérations intervenus en infraction de cette règle seront annulés par décret. Une application digne de remarque en a été faite en 4879 ' à Toccasion de prétentions du conseil relatives à la préfecture de police.
* « Le président de la République française, sur la proposition du ministre de rintérieur, vu la loi du 14 avril 1871 ; vu la délibération, en dale du l** février 1879, par laquelle le conseil municipal de Paris, à l'occasion des déclaralions de M. le préfet de police relatives au personnel de son administration, revendique le droit d'exercer son contrôle direct sur les services do la préfecture de police, institution essentiellement municipale; — Considérant qu'aux termes de Tarticle !•' de l'arrGto des consuls du 12 messidor an VIH qui dîlUrmîne les fonctions du préfet de police, ce magistrat exerce les fonctions, tant en matière de police générale qu'en ce qui touche la police municipale, socs l'autorité immédiate des ministres, e! correspond directement avec eux pour le* objets qui dépendent de leur département respectif; que les fonctions de préfet do police s'étendent non-spulementà la ville de Paris, mais encore à toutes K?
ORCANISATION DES CONSEILS MUmClPAUX. 243
Les vingt arrondissements de la ville de Paris nomment chacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres seront élus, par scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier (L. 14 avril 1871, art. 10). — Le conseil municipal de Paris tiendra, comme les conseils des autres communes, quatre sessions ordinaires, dont la durée ne pourra pas excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget sera discuté, et qui pourra durer six semaines (art. 11). — Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nommera au scrutin secret et à la majorité son président, ses viceprésidents et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires qui seront tenues dans Tîntervalle, on maintiendra le bureau de la dernière session ordinaire (art. 12). — Lo préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent (art. 13). — Le conseil municipal de Paris ne pourra s'occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d'administration communale , telles qu'elles sont déterminées par les lois en vigueur sur les attributions municipales. En cas d'infraction, l'annulation sera prononcée par décret du chef du pouvoir exécutif (art. 14). -*- Les incapacités et incompatibilités établies par l'article 22 de la loi du 22 juin 183] sur les conseils généraux sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, Indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l'organisation municipale (art. 15).
224. Nous avons vu[n* 495] qu'une loi du 4 avril 1873 a étendu à la ville de Lyon Forganisation municipale de la ville de Paris. Eu vertu decette loi, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, c'est le préfet du Rhône qui exercé les fonctions de maire central de la commune de Lyon, et la ville est divisée en six arrondissements communaux ayant chacun un maire et deux adjoints, nommés par décrets en dehors du conseil municipal , et n'ayant que les attributions restreintes des vingt maires de Paris; en outre, cette loi applique à la ville de Lyon, pour l'élection [de son conseil municipal, la règle exceptionnelle suivie à Paris, de Télection par quartier ; le scrutin y est individuel dans chacune des trente-six sections légalement établies dans la ville, suivant un tableau arrêté par décret rendu en conseil d'État. Ce conseil municipal élit son président.
225. La question de la durée et du mode de renouvellement des
commanes du département de la Seine et à certaines conimunes du département de Seine-et-Oise ; qu'en conséquence, en revendiquant sur la préfecture de police un droit de contrôle direct que la loi ne lui r^oonaît pas , le conseil municipal de Paris a excédé la limite de ses attributions, et que sa délibération tombe sous le coup de l'article 14 de la loi du 14 avril 1871 ; — Décrète : —Art. 1". Est déclarée nullo la délibération susvisée, prise le 1""^ février 1879 par le conseil municipal de Paris. — Art. 2. Le ministre de Tintérieur est chargé de l'exéoation du présent décret. ^ Fait à Paria, le 18 lévrier 1879. »