‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 168 sur 617 · ORGANISATION DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES CONSEILS MUNICIPAUX

conseils municipaux est Tune des plus difficiles à résoudre de l'organisation municipale, et depuis 4789 elle a reçu les solutions les plus diverses : deux ans sous la loi de 4789 ; une année sous la constitution de 4793 ; deux ans sous la constitution de Tan m, avec renouvellement par moitié chaque année; trois ans d'après la loi de Tan VIII; vingt ans, avec renouvellement par moitié tous les dix ans, d'après le sénatus-con suite du 46 thermidor an X;du reste, de Tan VIII à 4830 les conseils municipaux étant nommés par l'administration, la question de leur durée n'était que trèssecondaire. La loi du 24 mars 4834, qui les rendit électifs, fixa leur durée à six ans, avec renouvellement par moitié tous lesfrois ans. La loi du 5 mai 4855 adopta le renouvellement intégral tous les cinq ans, et la loi du 24 juillet 4867 le renouvellement intégral tous les sept ans ; la loi du 22 juillet 4 870 (art. 4) était revenue au renouvellement intégral tous les cinq ans.

Le projet de loi arrêté par le conseil d'État et présenté par k gouvernement en 4867, s'inspirant de la législation alors existante pour les conseils généraux, proposait de porter à n^tt/*ans la durée des fonctions des conseils municipaux , avec renouvellement par tiers tous les trois ans. La commission du corps législatif, puis le corps législatif, avaient repoussé cette combinaison comme entraînant de trop fréquentes élections; mais le remarquable rapport présenté au sénat par le président Bonjean (qui fit preuve, dans l'examen de cette loi de 4867, d'un grand dévouement aux intérêts communaux qui ne put le sauver du massacre des otages par Tinsurrection communalice de Paris en 4874) laisse voir que Topinion contraire aurait sans doute prévalu dans cette assemblée, c Votre » commission, dit-il, regrette que le système du projet primitif » n'ait pas obtenu la préférence. »

En cas de vacance dans l'intervalle des élections, la loi de IS5S continuait à n'obliger à procéder au remplacement que lorsque le conseil municipal se trouvait réduit aux trois quarts de ses membres, sauf qu'aux termes de la loi du 22 juillet 4870 (art 3] il devait être procédé à l'élection aux places vacantes dans le oon* seil avant la nomination du maire [n" 488 2''].

226. La loi provisoire du 44 avril 4874, votée par rassemblée nationale pendant la lutte qu'elle soutenait contre la commune maîtresse de Paris, s'est bornée à réserver ces questions, en limitant à trois années la durée du mandat des conseils municipaux élus en vertu de ses dispositions. Une loi du 25 mars 1874 avait prorofgé

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