‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 169 sur 617 · DCRÉE DE LEURS POUVOIRS · texte numérisé non relu

DCRÉE DE LEURS POUVOIRS

leurs pouvoirs jusqu'au V' janvier 4875; et la loi organique annoncée n*étant pas intervenue, un décret du 4 novembre 4874 fit procéder, le 22 novembre 4 874, au renouvellement des conseils municipaux dans toute la France ; mais on voit, par ces deux dispositions législatives de 4874 et 4874, qu'aucun texte organique ne fixe directement la durée du mandat des conseils municipaux. Toutefois, dans ces circonstances, et en présence de l'article 8 g 2 de la loi de 4874, il était difflcile de reconnaître à ces conseils un mandat de plus de trois années.

Aussi un décret du 24 décembre 4 877 a-t-il flxé au 6 janvier 4 878 le renouvellement des conseils municipaux dans toutes les communes; et qu'il intervienne ou non une loi organique nouvelle, la même règle doit être appliquée aux conseils élus en 4878.

La loi de 4874 n'oblige, dans l'intervalle des trois ans, à procéder à de nouvelles élections que si le nombre des conseillers est réduit de plus du quart (art. 8 § 3), sauf à Paris et Lyon (art. 8 § 4), et s'il y a lieu de procéder à la nomination ou à l'élection du maire qui ne peuvent avoir lieu qu'après qu'il a été pourvu à toutes les places vacantes dans le conseil (art. 9 in fine [n? 490] ).

Les conseils municipaux nommés resteront en fonctions jusqu'à la promulgation de la loi organique sur les municipalités. Néanmoins» la durée de ces fonctions ne pourra excéder trois ans. Dans l'intervalle i on ne procédera à de nouvelles élections que si le nombre des conseillers avait été réduit de plus d'un quart. Toutefois, dans les communes divisées en sections ou arrondissements, il y aura toujours Ueu à faire des élections parUelles toutes les fois que, par suite de décès ou perte des droits politiques, la section n'aurait plus aucun représentant dans le conseil (L. 14 avril 1871, art. 8).

L.es conseils municipaux élus en exécution de la loi du 14 avril 1871 resteront en fonctions jusqu'à ce que l'assemblée ait statué sur les projets de lois relatifs à l'organisation municipale , et au plus tard j'usqu'au 1** janvier 1875 (Loi dnSS mars 1874, qui proroge Ha pouvoirs des oonaeila municipaux, article unique).

227. Les conseils municipaux peuvent être suspendus par le préret pour deux mois , et par le ministre de l'intérieur pour une année ; pendant la suspension , le conseil est remplacé par une commission immédiatement nommée par le préfet. La dissolution ne peut être prononcée que par décret ; la commission est alors nommée par le pouvoir exécutif , lorsque le droit de nomination du maire lui appartient , par le préfet dans le cas contraire. Le nombre des membres de cette commission ne peut être inférieur à la moitié de celui des conseillers municipaux. L'article 43 de la loi du 5 mai 4855, qui contient ces dispositions, ajoutait en outre

246 SESSIONS DES GONSfilLS MUNI€1PâUX.

que ia commission municipale ainsi nommée pouvait être main* tenue jusqu'au renouvellement des conseils munieipaax ; l'article 22 de la loi du 24 juillet 4867 dispose qu'elle ne peut être maintenue en fonctions que pendant trois ans, ce gui revient au même en Tétat actuel des choses tel qu'il est expliqué cî*des$as [no 226].

228. Les conseils municipaux ont quatre sessions ordinaires au commencement des mois de février, mai, août et novembre (L. 5 mai 4855, art. 45) ; elles sont de dix jours. Les sessions extraordinaires ne peuvent être tenues qu'avec la permission spéciale du préfet ou du sous-préfet ; le conseil ne peut pas y délibérer, comme dans les sessions ordinaires, sur tous les objets de sa compétence , mais seulement sur ceux pour lesquels il a été expressément convoqué. La convocation pour les sessions extraordinaires doit être faite cinq jours avant , au lieu de trois jours pour les autres, sauf au maire à obtenir du sous-préfet en cas d'urgence la réduction de ces délais. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 12 juin 4875 {Bull. off. 4875, p. 273) rappelle que la règle de Tarticle 45 de la loi de 4855 ne comporte aucune dérogation, et ajoute : « Les » maires abuseraient du droit qui leur appartient de fixer le jour » de l'ouverture de la session en reculant l'époque de cette ses- » sion au delà de la première quinzaine du mois où elle doit se » tenir, et à plus forte raison en laissant écouler ce mois tout entier » sans réunir le conseil ».

L'économie de toutes les lois municipales , leurs dispositions qui fixent l'époque et la durée des sessions, celles qui remettent Taction administrative au maire, font obstacle à Tinstitution de coBimissions permanentes au sein des conseils municipaux (Décret du 8 juillet 4875, portant annulation d'une délibération du conseil municipal de Lyon chargeant une commission de cinq membre' d'étudier, dans Tintervalle de ses sessions, les améliorations à apporter an régime de l'octroi) {sic n* 208].

229. A chaque session le conseil, dont nous savons déjà ffue te maire est président [n* 208], nomme au scrutin secret son sea*taire; les conseillers siègent dans Tordre du tableau , c'est-4-dîrt d'après leur rang d'élection. Les résolutions sont prises à la nmjonté absolue des suffrages; il est voté au scrutin secret foutes les foisqae trois des membres présents le réclament. Le conseil muDictpal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en cxer-

SÉANGfiS DBS CONSEILS MUNICIPAUX. 217

cice assiste à la séance, sauf à la troisième convocalioti , si deux convocations précédentes n'ont pas amené le nombre fixé [voir , n^ 406, la sanction écrite dans l'article 20].

L'article 24 de la loi de 4855 contient cette règle de délicatesse et de droit, que « les membres du conseil municipal ne peuvent » prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans les- » quelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit » comme mandataires >; les préfets peuvent annuler les délibérations prises en violation de cette prescription (G. d'Ét. 4 mars 4865, Fabregeat; voir aussi G. d'Ét, 41 janvier 4866, Barioz).

Aucun texte spécial ne déroge au droit commun en ce qui concerne les poursuites qui pourraient être dirigées contre les membres des conseils municipaux à l'occasion soit de leurs discoui-s et rapports, soit de leurs délibérations; il en est ainsi pour les membres des conseils généraux et d'arrondissement [voir n" 695].

230. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques (L. 5 mai 4855, art. 22 § 4«'). Un décret du 6 novembre 4874 a maintenu l'annulation prononcée par arrêté préfectoral d'une délibération par laquelle le conseil municipal d'Angers avait, en vio« lation de cette disposition, voté h. publicité de ses séances (BulL of[, du min. tnl., 4872, p. 240). Le législateur a pu établir la publicité des séances des conseils généraux, sans que la logique l'obligeât à rétendre aux autres conseils administratifs. Déjà, en 4848, les séances des premiers avaient été rendues publiques , sans que cette règle fût étendue aux conseils municipaux ; la règle, applicable à 80 assemblées, peut ne pas l'être à 86,056.

Mais, en dehors de cette introduction matérielle du public, d'autres règles de publicité et de publication sont admises. Les délibérations du conseil municipal, signées par tous les membres qui y ont pris part, sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet, et copie de chacune lui est adressée dans la huitaine. Tout habitant ou contribuable de la commune adroit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibél'ations du conseil municipal de sa commune (L. 4^55, art 22). Les débais ne peuvent être publiés offlciellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure (L. 48 juillet 4 837, art. 29; cire. min. 46 septembre 4865).

234. Lesattributions des conseils municipaux ont été successivement développées. Placés à l'origine , par les lois de l'Assem-

blée constituante, par la Constitution directoriale de Tan m et par la loi du 28 pluviûse de Tan Vin , dans une dépendance presque absolue, soit de Tadministration départementale, soit de l'administration centrale, les conseils municipaux n'ont reçu des pouvoirs plus complets ei mieux définis que de la loi du 18 juillet 4837, dans laquelle nous avons déjà trouvé les règles relatives aux attributions des maires. Cette loi fut pour les communes, au point de vae des attributions de leurs conseils, un bienfait considérable. Il en avait été de même de la loi du 24 mars 4 831 au point de Tue de l'organisation de ces mêmes conseils qu'elle rendait électifs, et que la loi du 5 mai 4 855 a mis en harmonie avec rinstitution du suffrage universel introduite en 4 848 dans les élections municipales comme dans les élections législatives et départementales.

Le caractère distinctif de la loi d'attributions du 48 juillet 4837 était d'investir les conseils municipaux d'un droit exclusif d'initiative dans la plupart des cas , en réservant presque toujours à l'administration centrale le droit d'autorisation, transporté le plus souvent depuis 4852 au préfet par les décrets de décentralisation [voir n!'* 93 à 98]. La loi de 4 837 est pour les conseils municipaux ce qu'a été la loi de 4838 pour les conseils généraux: elle les a rendus libres de ne pas faire, sans leur donner la liberté de faire. En vertu de la loi de l'an VUI, l'administration supérieure pouvait décider la réalisation d'un acte de la vie civile de la commune malgré la volonté du conseil municipal ; k loi de 4 837 lui confère au contraire le droit absolu de se refuser à l'accompUssement d'un acte de la vie civile de la commune, sans que radministration supérieure puisse lui forcer la main. Tel est le prindpe de la loi de 4 837, sauf les rares exceptions de l'article 48 § 2, qui consacre le droit du gouvernement d'autoriser d'office malgré le refus ou le silence des conseils municipaux [n®* 4442 et 4441] l'acceptation des dons et legs faits aux communes, et de l'article 46 g 3 qui permet la vente des biens communaux en verta d'un décret pour payer les dettes exigibles [n"" 4 478]. La liberté de faire des conseils municipaux est au contraire subordonnée par la loi de 4837 à la nécessité de l'autorisation administrative.

La loi du 24 juillet 4867, qui, comme la loi de 4837, est anc loi d'attributions, et dont nous avons déjà signalé le candèie décentralisateur [n"* 99], est venue, dans oet ordre d'idées, éiaigir les pouvoirs des conseils municipaux, en apportant de noabreuses modifications à la loi de 4 837 ; mais néanmoins elle ta laisse subsister, ainsi que le rappelle avec soin la circulaire du

ministre de rintérieur du 3 août -1867 ' relative à l'exécution de Jaloi du mois précédent, dont Tarticle 24 n'abroge les dispositions des lois antérieures qu'en ce qu'elles ont de contraire. G*est donc dans la combinaison desdeux lois de 4837 et 4867 qu'il faut trouver le tableau des attributions des conseils municipaux.

232. Les actes des conseils municipaux, divisés en quatre classes par. la loi de 4 837, présentent désormais cinq catégories bien distinctes, suivant l'étendue de leur pouvoir et l'importance de leurs attributions : 4^ les délibérations réglementaires d'après la loi de 4837 ; 2<> les délibérations réglementaires d'après la loi de 4867; 3* les délibérations proprement dites ; 4* les avis, et 5* les voeux.

Nous allons indiquer d'une manière générale , d'après ces cinq espèces d'actes des conseils municipaux, le caractère et l'objet de leurs diverses sortes d'attributions , en renvoyant l'étude particulière des principaux actes de la vie communale à la troisième partie de cet ouvrage [n«* 4424 à 4485].

233. 4 * Délibérations réglementaires diaprés la loi de 4 837.

Le caractère propre à ces délibérations, appelées aussi règle^ mentSf est, d'une part, d'avoir par elles-mêmes force exécu-

* « Monsiour le préfet, une loi en date du 24 juillet 1867 vient d'apporter des modifications importantes aux dispositions qui régissent l'administration des communes, et notamment à celles qui déterminent les attributions des conseils municipaux. Déjà le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, et celui du 13 avril 1861, en confiant aux préfets et aux sous-préfets la décision d*un grand nombre d'affaires communales, en ont rendu l'instruction plus simple et l'expédition plus rapide. Mais la loi nouvelle réalise un progrès plus important. Inspirée par la même pensée que la loi rendue Tannée dernière sur les attributions des conseils généraux, elle confère, dans des cas nombreux, aux représentants des communes une autorité propre ; elle réserve seulement à l'administration supérieure l'approbation des mesures qui, par leur importance exceptionnelle, peuvent atteindre les intérêts généraux du pays, ou sont de nature à engager gravement Tavenir des communes et à compromettre leur situation financière. Vous remarquerez néanmoins, monsieur le préfet, que la loi nouvelle a laissé subsister les règles fondamentales sur lesquelles repose, depoit de longues années, la législation communale. La loi du 18 juillet 1837 n'est pas abrogée, et si considérables que soient les modifications qu'elle a reçues, cette loi demeura applicable en tous ceux de ses articles auxquels une disposition postérieure n'a pas porté atteinte. Ces explications vous permettront de saisir l'esprit et la portée de la loi, dont vous trouverez ci-joint le texte^ et sur laquelle je crois nécessaire de vous donner des instructions destinées à en rendre Tapplication plus facile et plus régulière. . . » {Circulaire du ministre de rintérieur du S août i867.)

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