DÉLIBÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES D'APRÈS LA LOI DR
toirc, sans approbation de l'autorité supérieure, après un délai de trente jours, si elles n*ont pas été annulées par le préfet dans cet intervalle, et^ d'autre part, de ne s'appliquer qu'à de simples jouissances. C'est ce qui a été expliqué par M. Vivien, rapporteur à la chambre des députés de la loi de 4837 : « Les règlements, dit-il, ne » concernent que le présent; ils ne s'appliquent qu'à de simples » jouissances qui ne peuvent ni engager un long avenir ni compro< » mettre le fonds de la propriété communale ». Il faut ajouter que laloi énumère limitativement les objets qui peuvent être ainsi réglés par le conseil municipal.
Les conseils municipaux règlent par leurs délibératinns les objets suivanU : 1* le mode d'administration des biens comm^unaux; 2* les conditions d-s baiix à ferme ou à loyer, dont la durée, n'excède pas dix-huit ans pour les hkm ruraux,. et neuf ans pour les autres biens ; 3° le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois , ainsi que k-s conditions à imposer aiix parties prenantes ; 4* les affouages, en se confomian: aux lois forestières (Loi du 18 juillet 18S7, sur l'administration munidpëèe, art. 17). — Expédition de toute délibération sur un des objets annoncés enTarticle précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-prefet, qd en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans la trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, S'.H d'office pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, aoii-sor la réckimation de toute piurtie intéressée. Toutefois l préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai i-. trente jours (art. 18).