‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 171 sur 617 · Délibératiom réglementaires d'après la loi 4e ^Se · texte numérisé non relu

Délibératiom réglementaires d'après la loi 4e ^Se

La loi du 24 juillet ^867 a créé une catégorie nouvelle de déKbérations réglementaires bien plus nombreuses, portant sur des objets beaucoup plus importants, qui ne s'appliquent plus seulement à de simples jouissances, et qui, d'après la loi de 4837, doonaienî lieu à des délibérations proprement dites soumises à la nëccsstlr d'une autorisation. Nous reproduisons les articles 4, 2, 3 et 6 de la loi de 4867, qui donnent cette extension aux attributions des conseils municipaux , en laissant à la fois l'initiative de ces mesures au maire et aux conseillers municipaux également investi> du droit de faire la proposition.

Ces délibérations réglementaires, comme les quatre délibératîcms réglementaires de l'article 47 de la loi de 4837, sont, en verta dt l'article 6 de la loi nouvelle, soumises à l'article 48 de la loi de 4837, c'est-à-dire qu'elles sont dispensées, pour leur cxécutrôn, de l'autorisation de l'administration supérieure à l'expiration ds délai de trente jours après leur réception 4 la sous^préfecture, sauf

DÉLIBÉRATIONS RÉGLKMEMTAIRES D'aPRÈS LA LOI DE 4867. 221

le droit de suspension pendant un autre délai de trente jours ou même d'annulation pour les causes déterminées par cet article 4 S d(3 la loi de 4837. A ce point de vue, il y a complète uniformité de régime entre les délibérations réglementaires de la loi de 4 867 et celles de la loi de 4837 ; le législateur de 4867 n*a fait» sous ce rapport, qu'augmenter le nombre des objets pouvant donner lieu à cette sorte de délibérations.

Celle uniformité est absolue au cas de l'article 2 de la loi de 4 867, qui permet aux conseils municipaux, dans le cas prévu par cet ar^ticle,de disposer souverainement, et sans la condition d'accord avec le maire, des excédants de leui's recettes ordinaires sur les dépenses obligatoires [n""" 4457 à 4464].

Mais il n'en est pas ainsi au cas des articles 4 et 3 de la loi de 4S67; comme il s'agit alors d'affaires plus graves , pouvant engaj^er Tavenir et le fond môme du droit communal, le législateur a slipnlé comme garantie correspondante à la liberté d'initiative des conseillers municipaux la condition de l'accord du conseil municipal et du maire. C'est à cette condition particulière qu'est subor* donnée, aux cas des articles 4 et 3, et aussi de l'article 9 relatif rjx octrois [n»* 4465 et 4 466], la dispense de toute autorisation i)0ur l'exécution de la délibération du conseil municipal, c'est-àiire l'abrogation collective de la loi de 4 837 et des textes corres- )ondants du décret de 4852. S'il y a désaccord entre le conseil muucipal et le maire, la délibération cesse d'être réglementaire; elle este dans la catégorie des délibérations proprement dites soumises i la nécessité d'une approbation; dans ce cas, la loi nouvelle se 3oruc à procéder comme les décrets de déconcentration, en donlant l'approbation au préfet.

Une autre condition est exigée par le paragraphe 2 de l'article 6 le la loi du 24 juillet 4867, en ce qui concerne le vote des contri- )utions extt*aordinaires et des emprunts : c'est l'assistance des plus mposés en nombre égal à celui des conseillers municipaux, aux ermes de l'article 42 de la loi du 4 8 juillet 4 837.

xXous rappelons que l'article 3 g 4*' de la loi de 4867, qui se réféail à l'article 4 de la loi du 48 juillet 4866, se réfère aujourd'hui . l'article 42 de la loi du 40 août 4874 [n"" 450] ; nous avons vu que elle disposition associe les conseils généraux « à l'exercice du

> droit de surveillance et de contrôle, considéré jusqu'ici, portait ' le rapport de M. Bonjean au Sénat, comme un des attributs

> essentiels des pouvoirs législatif et exécutif >.

Le« conseils municipaux règlent^ par leurs délibérations, les affaires ci -après

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