‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 174 sur 617 · DÉLIBÉRATIONS PROPREMENT DITES · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATIONS PROPREMENT DITES

j) Tavenir OU d*altérer la fortune communale , et qui, à ce titre, » ne peuvent valoir par elles-mêmes ; ces délibérations ne sont j) exécutoires qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure». On \iont de voir que, parmi ces délibérations, le législateur de 4867 a fait un choix : il a fait passer les unes dans la catégorie des délibérations réglementaires, en les dispensant, à des conditions déterminées , de la nécessité de l'autorisation de l'administration supérieure; il a laissé les autres dans la catégorie (où la loi de 4837 les avait placées) des délibérations pour lesquelles le conseil municipal possède également l'initiative et le vote, mais qui sont soumises à la nécessité d'une autorisation.

La loi de 4837 (art. 49) a donné l'énumération non limitative des matières qui faisaient l'objet de ces délibérations proprement dites dos conseils municipaux, pour lesquelles ils sont investis d'un véritable droit d'autorité, sous la réserve de l'autorisation dont il vient d'être parlé. Nous avons dit [n° 208] quel est, en cette matière, le véritable rôle du maire.

Hous reproduisons textuellement le tableau des afiaires sonnises aux délibéi*ations proprement dites des conseils municipaux 'jI qu'il est formulé par l'article 49 de la loi de 4837, en faisant bserver : 4° que, au cas de désaccord entre le maire et le conseil lun/cîpal, aucune partie de ce tableau n'est modifiée par la loi c 4867; 2* que, dans le cas contraire, plusieurs dispositions de et article 49 doivent être combinées avec les dispositions de la loi ouvcUe contenues au numéro qui précède ; 3° que ces disposions et les. articles 5 et 7 de la même loi de 4867 ci-dessous reprolits augmentent le nombre des cas dans lesquels, d'après les crets de décentralisation [n°* 443 à 423], l'autorité supérieure targée d'autoriser est le préfet et non l'administration centrale; que Tarticle 44 de la loi de 4867, relatif à l'établissement des irciiés d'approvisionnement, autrement dit de menues denrées, [>priiiie l'avis préalable du conseil général et du conseil d'arronsement qu'exigeait le paragraphe 3 de l'article 6 de la loi du mai 4838 (non reproduit par l'article 50 de la loi du 40 août 74), mais en laissant subsister la nécessité de l'autorisation du ?rct [n-* 446, 445, 455, 482]. - [Tofr aussi, pour les délibérations ; conseils municipaux en matière d'octroi, les n^* 4465 et

> conaell municipal délibère sur les objels suivants : 1<> le budget de la como, ot en général toutes les recettes et dépenses soit ordinaires, soit extraorir^« ; 2^ les tarifs et règlements de perceptions de tous les revenus commu-

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naux; 3** les acquisitions, aliénations. et échanges dos propriétés communalt. leur affectation aux dtiïérents services publics , et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; 4* la délimitation oa le piHij.'' des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de cominur?; 5» les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-h;i\UL^ pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celbti^ baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit La durée ;t-i:: projets de constructions^ de grosses réparations et de démolitions, et en g-'^rai tous les travaux à entreprendre; 7* l'ouverture des rues et places putîr-' et les projets d'alignement de voirie municipale; 8^ le parcours et la \^" pâture ; 9^ l'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux étabii!^'^' ments communaux; 10° les actions judiciaires et transactioas, el tofh .! autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils u.zjcipaux è délibérer (Loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municH art. 19). — Les délibérations des conseils municipaux sur les objets en iri-^ l'article précédent sont adressées au sous-préfet Elles sont exécutcire> ^«^ l'approbation du préfet, sauf les cas où l'apprabation par le ministre cc^^^ ou par ordonnance royale est prescrite par les lois ou par les règlemeti^ : ministration publique (art. 20).

Les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet: l^les ccotrù: tions extraordinaires qui dépasseraient 5 centimes, sans excéder le mii^"fixé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supériearf à >-' années ; 2«ie8 emprunts remboursables sur ces mêmes contributions ei::' dinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant douze uj - (Loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux^ art. 5J. — Toute coitn tion extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil génêr^il '^' t emprunt remboursable sur ressources extraordinaires dans un délai exv douze années sont autorisés par décret impérial. Le décret est rendu ea:d'Étal, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur à 100,000 fnv est statué par une loi, si la somme à emprunter dépasse 1 million, ou ^i 1' somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore rembourstîs, i-; 1 million (art. 7). •— Les conseils munieipaux délibèrent sur rétablissent marchés d'approvisionnements dans leur commune. Le paragraphe H-- ticle 6 et le paragraphe 3 de l'article 41 de la loi du 10 mai 1838 sont air > en ce qui concerne lesdits marchés (art. 11).

236. 4° Avis, — La loi de 4867 n'a rien changé à la lôgiïi t antérieure sur ce point, u 11 est une troisième espèce de qiie^i » disait M. Vivien dans le rapport déjà cité, à Tégard des<jii • les conseils municipaux sont seulement consultés; leurs li- ' rations n'ai)outissent qu'à un simple avis. Cette catégori prend les objets qui n'intéressent qu'indirectement la corac » dont l'initiative est confiée à d'autres pouvoirs, et dont h » sion appartient à l'administration, b Ce droit d'avis reçoit applications : en premier lieu, le conseil municipal peut èiu suite par l'administration toutes les fois qu'elle le juge à pn en second lieu, il doit être consulté dans certains cas, à f^

lei

if.

VOBUX DES CONSEILS MUNiCiPAUX. 22S

nullité de l'acte émané de radministration, libre de ne pas suivre l'avis, mais tenue de le prendre. Les sept premiers paragraphes (sauf le 3*) de l'article 24 de la loi de 4837 appliquent cette règle d'intervention obligatoire du conseil municipal par voie d*avis en ce qui concerne les actes de la vie civile des établissements d'assistance publique et des établissements publics ecclésiastiques.

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1* les circonscriptions relatives au culte ; 2^ les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics ; 3* les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ; 4® l'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance; 5* les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien dé6 cultes dont les ministres sont salariés par l'État ; 6" les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance ; 7o les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par FÉtat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux ; S« enûn tons les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements è donner leur avis ou seront consultés par le préfet (Loi du 18 juillet 1837, art. 21).

237. 5** Vœux. — Enfin la règle relative aux vœux est écrite dans l'article 24 g I de la loi de 4837, ainsi conçu : « Le conseil » municipal peut exprimer son vcm sur tous les objets d'intérêt » local 9. Les vœux sont spontanés, tandis que les avis sont provoqués.

En dehors de ces cinq classes d'attributions, les conseils muni- :jpaux possèdent : \^ le droit de réclamer devant le conseil d'ar- -ondissement [n* 484] et le conseil général [n"^ 440] contre le coningeni assigné à la commune dans rétablissement des impôts de épartition parle conseil d'arrondissement (L. 4837, art. 22); 2^ la lission de délibérer sur les comptes d'administration annuellelent présentés par le maire, et d'arrêter les comptes de deniers js receveurs municipaux (art. 23 et 25), dont les fonctions sont ïoi plies par le percepteur dans les copmunes qui ont un revenu excédant pas trente mille francs (art. 65).

23S. A titre de sanction des règles qui précèdent, et indépendament des dispositions relatives au droit de suspension et de disso- Lion de ces conseils, l'article 24 g 2 de la loi du 48 juillet 4837 les articles 23, 24, 25 et 26 de la loi du 5 mai 4855 contiennent ? dispositions diverses ayant pour but d'empêcher et d'arrêter

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