SANCTION DES RÈGLES RELATIVES A L'ORGANISATIOR
tout envahissement et toute entreprise politique émaDant des conseils municipaux. Les mêmes règles sont a fortiori applicables aux commissions municipales appelées à remplacer provisdrement les conseils municipaux et nommées par les préfets ; ces commissions n*ont pas et ne sauraient avoir plus de pouvoir que les conseils électifs dont elles occupent accidentellement 1& place.
Un arrêt du conseil d'État du 27 février 4874 {Odon-Périer)^ résolu affirmativement la question de savoir si la disposition de Tarticle 23 de la loi du 5 mai 4855 fait obstacle à Texercice dn droit général de recours au conseil d*Ëtat pour excès de pouvoir [n»* 252 et 253], en ce qui concerne l'arrêté préfectoral prononçant la nullité d'une délibération du conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions. L'article 28 de la loi du 21 mars 4834 disait : « le préfet en conseil de préfecture prononcera la nul- ]» lité; le conseil municipal pourra appeler au roi de cette déci- V sion ». Dans l'article 23 de la loi de 4 855, cette dernière phrase est remplacée par celle-ci : « en cas de réclamation du conseil muni- » cipal, il est statué par un décret de l'empereur, le conseil d'Ëtal » entendu ». L'arrêt susvisé du conseil d'État considère cette formule comme excluant formellement le recom^s par la voie contefitieuse, et décide « que l'arrêté attaqué, ayant été pris par application de l'article précité et dans la forme qu'il a prescrite, ne pouvait èti e déféré au conseil d'État que par la voie administrative ».
Cet arrêt ne tranche pas la question en ce qui concerne le câs prévu par l'article 24, mais décide que le recours ne peut, dans tous les cas, être recevable que formé par le conseil municipal. [Kiir aussi C. d'Ét. 4 avril 4856, Rivière,]
Le conseil municipal ne peut faire ni publier aucune protestation ni (Loi du 18 juillet 1837, art. 24 2 2). — Toute délibération d'un conseil mniûapa. portant sur un objet étranger à ses attributions est nulle de plein drcil. Lf préfet, en conseil de préfecture, en déclare la nullité. En cas de ré^maCL-'-r du conseil municipal, il est statué par un décret de rempereur» le cowttfZ d'État entendu (Loi du 5 mai 1855, sur VorganisalioD municipale, art. 23^ — Sont également nulles de plein droit toutes les délibérations prises par on ce?seil municipal hors de sa réunion légale. Le préfet, en conseil de préfectisr«. déclare l'illégalité de la réunion et la nullité des délibérations (art. 24). — T>^ conseil municipal qui se mettrait en correspondance avec un cm pla^^.;^ autres conseils, ou qui publierait des proclamations ou adresses, seraiKi:i^« diatement suspendu par le préfet (art. 25). — Tout éditeur, imprimeiir, J«iar> naliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits au conseil manicqi^ pv les articles 24 et 25 de la présente loi, sera passible des peines por:«es «• I\s.*^ Ucle 123 du Code pénal (art. 26).
BT AUX ATTRIBimONS DES CONSEILS MUNICIPAUX. 227
239. Dans les époques troublées , on a vu de nombreuses et graves yiolations de ces règles. Même dans les temps plus soumis i la légalité, les préfets ont trop souvent Toecasion de remplir la mission d'annulation que ces textes leur confient en conseil de préfecture, et, à leur défaut, au ministre. Le conseil d'État peut aussi prononcer cette annulation pour excès de pouvoir [n"*' 252, 253, 270 et 272] (G. d'Él. 24 janvier 4872, maire de Toulon). Un décret du 6 novembre 4874, mentionné ci-dessus [no230], montre l'application du même droit, faite par le pouvoir exécutif en cas de recours d'un conseil municipal.
Une circulaire du ministre de Tintérieur du 5 avril 4872 a rappelé aux préfets que « les assemblées communales ne sauraient, » sans violer la loi, discuter ou apprécier, sous quelque forme que » ce fût, les documents publiés d'après les ordres de l'assemblée » nationale », en les invitant à user des pouvoirs répressifs que leur donne l'article 23 de la loi du 5 mai 4855.
Dans sa séance du 30 novembre 4 872, l'assemblée nationale a rappelé solennellement ces articles par le vote d'un ordre du jour motivé, dont les conséquences politiques n'ont pas à occuper l'enseignement administratif, mais qui l'intéresse à titre d'application jes textes; il est ainsi conçu : « L'assemblée nationale, considé- 0 rant que plusieurs conseils municipaux ont violé la loi en trans- » mettant directement à M. le président de la République des t adresses d'un caractère essentiellement politique ; considérant que l'article 24 de la loi du 48 juillet 4837 et les articles 23 et 25 de la loi du 5 mai 4855 ' imposaient au ministre de l'intérieur l'obligation de réprimer ces manifestations coupables, dont plusieurs conseils généraux avaient déjà donné l'exemple; rappelle M. le ministre de l'intérieur à la pratique de la loi, et passe à Tordre du jour».
240. Les tribunaux et les cours ont également eu à faire l'applitioa de l'article 26 de la loi du 5 mai 4855, qui punit la publica- )Q des délibérations ou adresses émanant des conseils municiux et portant sur des objets étrangers à leurs attributions
C'est aux mêmes textes que faisait aUusion une note insérée au Journal cJei du 6 juin 1873, après réiection, par l'assemblée nationale, du second aident de la République.