‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 183 sur 617 · DIVISION DES ACTES DE L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

DIVISION DES ACTES DE L'ADMINISTRATION

OU contestations, ne soulève que les difficultés ordinaires d*intcrprétation, puisqu'elle suppose un texte formel et nécessaire.

246. 2^ Il en est autrement des affaires contentieases administratives de la seconde classe, celles qui sont de la compétence des tribunaux administratifs en raison de leur nature même et abstraction faite des textes. Ces affaires sont les plus nombreuses; elles forment Tapanage essentiel de la juridiction administrative; maisi pour fixer leur caractère, la jurisprudence savante du conseil d*État a dû venir en aide à rinsuffisance et au laconisme des textes. On reconnaît ces affaires à la réunion des deux conditions suivantes, constitutives du contentieux administratif.

Il faut que le litige soit suscité par un acte administratif proprement dit, et que la réclamation , à laquelle donne lieu Tacte administratif, soit fondée sur la violation d'un droit et non pas seulement sur la simple lésion d'un intérêt.

Nous allons expliquer chacun de ces deux termes [le premier n<" 247, 248 et 250; le second n<" 249 et 254].

247. Pour bien comprendre l'expression à*aetes adminisiretifi proprement dits^ il faut, en premier lieu, constater avec soin que tous les actes de l'administration se divisent en trois classes : 4« les actes réglementaires^ décrets, arrêtés préfectoraux ou municipaux portant règlement, dont les dispositions ne sauraient donner lieu, au fond, à un recours contentieux, parce qu'ils sont des actes généraux, complémentaires delà loi, participant de ses caractères, et constituent des faits de législation plutôt que d'administration [n"" 64, 73, 440 et 244] ; 2oles actes contractuels émanés de radministration, dans lesquels elle ne figure que comme partie contractante ; 30 les actes administratifs pronrement dilK^ qjj y^^^îj^inguent des deux premières catégories cnictes éma^^

de 1 administration, en ce qirau lieu d être généraux comme les

infiaîvidiiels et sDéciaux. et au*au lien d'être

ils constituent des actes d'autorité et de commandement et sont des actes de la puissance publique. Ge sont les réclamations élevés contre ces derniers actes qui appartiennent de plein droit au coih tentieux administratif, lorsque ces actes violent les droits aofaîs aux citoyens en vertu des lois, règlements ou contrats.

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