LEUR SÉPARATION DES ACTES GOUVERUBMENTAUX
tration^ qui seuls peuvent donner lieu au contentieux administratif, confondre les actes du gouvernement^ les actes gouvernementaux [n^ 64], sur lesquels il n'appartient pas à la juridiction admi^ nistratÎTede statuer; ils relèvent directement des chambres, et engagent les questions politiques de responsabilité ministérielle et autres. Ici se présente la distinction du droit constitutionnel et dui droit administratif, du gouvernement et de Tadministration, expliquée au début de cet ouvrage [n*^ 3, 23 à 33].
Les tribunaux de Tordre judiciaire ne sont sans doute pas plus
compétents que les tribunaux administratifs pour annuler ou
blftmer ces actes gouvernementaux [n* 650 3<>], non plus que pour
connaître de Texécution des conventions diplomatiques (Trib. des
conflits, H décembre 4872, Goulet c. maire de Reims), Mais comme
l'autorité judiciaire est instituée gardienne de la propriété, de la
liberté individuelle et de Tétat civil des citoyens, et que les litiges
de cet ordre sont au premier chef dans le contentieux judiciaire,
il appartient aux tribunaux judiciaires, sans annuler ou critiquer
l'acte gouvernemental, de reconnaître le droit contesté, lorsque
cet acte gouvernemental, émané soit du chef de TÉtat, soit d'un
ministre, constitue contre la propriété, la liberté ou l'état civil
d'un citoyen, une voie de fait ne rentant pas dans l'exercice des
pouvoirs constitutionnels ou légaux du gouvernement (conclusions
de M. Ancoc, commissaire du gouvernement, dans l'affaire Ha-
mittonj jugée par le conseil d'État le 44 août 4866, et dans l'affaire
d^Aumale , ainsi que l'arrêt du conseil du^ 9 mai 4867 dans cette
dernière affaire}.
Mais en ce qui concerne la juridiction administrative, aucun texte ne lui confère, à propos d'actes gouvernementaux, le droit de statuer sur ces matières placées dans le contentieux judiciaire. La jurisprudence constante du conseil d'État sur ce point est en complète harmonie avec les textes. L'article 9 de la loi du 24 mai 4872 [n^* 74 et 270], comme toutes les lois précédentes de 4852, 4849, 1845, ne confère au conseil d'État que le droit de statuer « sur les recours en matière contentieuse administrative », et, conformément aussi à la législation précédente et k la jurisprudence antérieure du conseil, «r sur les demandes d'annulation » pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses auto- » rites administratives », toutes expressions exclusives de l'action gouvernementale.
Noos avons dit, en traitant du principe de la séparation des pouvoirs, au début de cet ouvrage, que le gouvernement et l'admi--