‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 185 sur 617 · CONTENTIEUX ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

nistration sont deux branches du pouvoir exécutif réunies dans les mêmes mains, et que par suite au premier degré de la hiérarchie administrative, la distinction entre les décrets gonvernementaux, non susceptibles d'être attaqués par la voie confentieuse devant les tribunaux administratifs, et les décrets administratifs soumis h ce recours, peut présenter certaines difficultés d'application; nous en avons cité de nombreux exemples auxquels nous renvoyons [n* 64].

249. Nous avons dit [n^ 246] que, pour appartenir au contentieux administratif, il faut que la réclamation dirigée contre nn acte administratif proprement dit soit fondée sur la viokUion if m droit acquis, et non sur la lésion d*un simple intérêt. U y a draU acquis chaque fois que Tacte ou le fait contre lequel on réclame a été accompli au mépris d'une obligation de l'administration, résultant d'un texte de loi, de règlement, ou d'un contrat, sous la protection duquel le réclamant peut se placer ; alors seulement la voie contentieuse est ouverte contre l'acte administratif. H en est ainsi parce que, si l'on ne peut opposer à l'administration un droit qu'elle soit tenue de respecter, une obligation légale, réglementaire ou contractuelle qui la lie, elle est autorisée par la loi à répondre : « jure fed ».

Un exemple entre mille mettra pleinement en lumière cette distinction fondamentale entre le droit acquis et le simple intérêt^ dont nous avons déji dit [au n* 66] l'immense importance dans le droit administratif. Nous empruntons cet exemple à la législation relative aux noms de famille. La loi du U germinal an XI a interdit & tout citoyen de modifier son nom, tel qu'il résulte de son acte de naissance, h moins qu'il n'ait été régulièrement et judiciairement rectifié, sans l'autorisation du chef de FËtat [n^ 743 et 744] ; le décret qui autorise le changement de nom est dans tous les cas un décret administratif proprement dit. Mais ce changement ne constitue, pour celui qui le demande, qu'un simple intérêt ; en le refusant, l'administration supérieure ne viole aucun droit ; par suite, le rrfus d'autorisation ne peut être l'objet d'un recours au contenti^ix. Mais, en cas d'autorisation, il peut en être autrement à l'égard des tiers ; un nom de famille est une propriété qui ne se transmet qoe par filiation ; le tiers qui le porte peut être lésé non-seulemênt dans son intérêt, mais dans son droit, lorsqu'un décret autorise un autre que lui à le prendre; aussi la voie du recours oontenti^uu sous forme d'opposition au décret d'autorisation, est^le ouTerte

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devant le conseil d*État aux tiers, aux particuliers» et même aux communes (G. d*Ët. 4 6 août 4 862), ainsi lésés. L'article 7 de la loi du i i germinal an XI exige seulement que Topposition soit formée dans le délai d'un an & partir de l'insertion au Journal officiel du décret d'autorisation. Ces règles se concilient d'ailleurs ayec celle de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître des contestations qui s'élèvent sur la propriété des noms de famille (G. d'Ét. 42 mai 4849, Caumont; c. cass. 8 mars 4844, d^Adhémar) ^ alors même que Tune des parties prétendrait au nom contesté comme constituant une qualification nobiliaire (c. cass. 45 juin 4863, Hibon c. de Braneas).

250. Si la première de ces circonstances manque, c'est-à-dire si ce n'est pas un acte administratif proprement dit qui donne lieu au procès, alors même que l'administration y est partie, la matière est comprise dans le contentieux judiciaire (sauf le cas d'un texte spécial [n* 245] ) ; c'est en ce sens qu'il faut dire a que le contentieux judiciaire embrasse les luttes entre les droits purement privés, tandis que le contentieux administratif comprend celles où l'intérêt général est en présence d'un droit privé ».

La mission de l'administration active est de donner satisfaction aux besoins de l'intérêt général ; et, dans les litiges administratifs, cet intérêt général est représenté par l'acte administratif proprement dit qui a heurté les droits ou les intérêts privés réclamant contre lui. C'est pourquoi la compétence des tribunaux administratiis n'a plus de raison d'être, et fait place à celle des tribunaux judiciaires, à moins d'un texte contraire, du moment que l'action à introduire ne constitue pas une attaque dirigée contre un acte de commandement, individuel et spécial, émané de l'administration et une entrave apportée à l'accomplissement de sa mission.

Il convient aussi de constater ici qu'en principe, sauf ce qui a été dit ci-dessus [n"^ 245, 218, 249], les contrats, la propriété mobilière ou immobilière, et l'état civil des citoyens, appartiennent au domaine de l'autorité judiciaire. Dans ces questions sont comprises celles relatives à la propriété des noms de famille, celles de nationalité, d'extranéité, de domicile, et de jouissance des droits civils et politiques.

Les actes réglementaires sont, encore plus que les actes contractuels de l'administration, en dehors du contentieux administratif :

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