‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 186 sur 617 · DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR · texte numérisé non relu

DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

ils ne sont soumis qu'au recours général pour excès de pouvoir et incompétence, dont il est parlé plus bas [n<>' 252 et 253], ouvert contre tous les actes de Tadministration. Mais nous avons déjà dît [n** 64, 440, 247] que l'autorité judiciaire est compétente pour réprimer la violation des règlements légalement faits par Fantorité administrative et apprécier dans ce but leur légalité [d9 652].

254 . Si, au contraire, la première circonstance existe, mais que la seconde fasse défaut, c'est-i-dire s*il n'y a pas lésion d'un droit acquis, mais simple froissement d'un intérêt par Facte administratif intervenu, la matière ne fait partie ni du contentieux administratif ni du contentieux judiciaire : elle est de la compétence de la juridiction gracieuse ou discrétionnaire. Ce recours, an lieu de saisir les tribunaux administratifs, sera porté devant les dëpositaires de l'action administrative ou administration pure, maires, préfets, ministres, et enfin devant le pouvoir exécutif; au lieu d'être soumis à des formalités de rigueur, à des délais de déchéance, à l'application du principe de la chose jugée, le recours n'est assujetti à aucune règle, et pourra être reproduit.

11 ne peut être porté devant le conseil d'État, ce qui constitue ta différence pratique la plus considérable entre les deux voies de recours, contentieuse et gracieuse.

252. S"" Nous arrivons k la 3"** branche du contentieux administratif ci-dessus annoncée [n* 244], et, grftce à elle, nous allons voir que ces actes d'administration pure, tenant au pouvoir discrétionnaire dont nous venons de parler au n® précédent, n'échappent pas entièrement au contrôle du conseil d'Ëtat, auquel ils peuvent toujours, comme tous autres actes de Yadmimstration (à l'exclusion des actes gouvernementaux [n* 248]), être déférés jN>iir incompétence et excès de pouvoir.

Ce recours pour excès de pouvoir et pour incompétence constitue une branche bien distincte du contentieux administratif. D ne permet pas d'examiner le fond de l'afiTaire, mais seulement h jpestion d'incompétence ou d'excès de pouvoir. H y a incompétence quand l'agent a àccômpITun aclë dànsline matière dont il n'avait pas le droit de connaître, et toute espèce d'incompétence constitue un excès de pouvoir. D y a excès de pouvoir lorsquel'agent investi du droit de connaître de l'affaire sur laquelle il a' statué a pris une résolution qui lui était interdite ; il y a aussi excès de pouvoir lorsque l'acte a été rendu en violation

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