‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 187 sur 617 · AU CONSEIL 0*ÉTAT DÉLIBÉRANT AU CONTENTIEUX · texte numérisé non relu

AU CONSEIL 0*ÉTAT DÉLIBÉRANT AU CONTENTIEUX

substantielles, et encore lorsque l'agent administratif a usé de son pouvoir pour un cas et des motifs autres que ceux en vue desquels J^ | ce pouvoir lui a été attribué (G. d'Ét. 25 février 4864 et 7 juin 486S, | I LesbaU; 2 août 4870, Bonchardon ; 49 mars 4868, Dubur; 3 mai | ' iS^ù, Letellier-Delafosse ; 22 novembre 4866, Guéret; 44 janvier ,4866, Chabannes ; 23 janvier 4868, Vogt).

Ce droit de recours au conseil d'État pour incompétence ou excès de pouvoir est général ; il s'applique indistinctement à tous les actes émanés d'un agent administratif (quel qu'il soi t, quelle que soit la nature de cet acte [n** 66], administratif proprement dit ou réglementaire), d'un conseil administratif même électif (G. d'Ét. 24 janvier 4872, conseil municipal de Toulon)^ ou d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort. Ge recours s'applique ainsi à tout acte émané d'un organe quelconque de l'administration active, délibérante ou contentieuse, et ne s'arrête que devant un texte qui Texclue [n^ 238], le défaut d'intérêt des réclamants (!•' février 4866, Catusse; 26 mai 1866, Moly; 44 août 4874, Fargein; 30 août et 24 octobre 4874; 43 février 4874, Dussaussoy G. ville de Lille)^ l'expiration des délais du recours, comme il est dit ci-dessous, ou l'exécution de la décision attaquée [n*" 453]. Il est ouvert à tout intéressé [n** 459 et 473]. Hais on rappelle itérativement que, si cette règle s'étend, en principe, à tous les actes de Yadministration^ les actes de gouvememerU ne s'y trouvent pas compris [n"" 248].

Nous verrons que la plupart des tribunaux administratifs ne jugent que sauf recours par la voie contentieuse au conseil d'État dans toutes les affaires, sans distinction ; c'est en vertu de la même idée que tous4es autres actes d'une autorité administrative, active, délibérante, ou juridictionnelle statuant exceptionnellement en dernier ressort, peuvent être déférés au conseil d'État pour excès de pouvoir et pour incompétence.

La tendance du conseil d'État, surtout dans ces dernières années, a été, comme on peut en juger par le nombre de recours repoussés par des fins de non-recevoir [a9 255], de ne pas admettre le recours pour excès de pouvoir lorsque la loi ouvre une autre voie de recours. C'est une restriction à la doctrine plus large que nous venons d*exposer et que nous croyons plus conforme à l'esprit de l'institution et des textes qui la consacrent. G'est ainsi notamment que le conseil a rejeté comme non recevables des recours pour excès de pouvoir dirigés contre certains règlements de police émanés des préfets et des maires (G. d'Ét 4 février 4869, Mazet^ boulangers de

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