DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Montluçùn, suivant nous, judicieusement critiqué *; 49 mai 1865, Barthélémy et autres; 28 février ^1866, Lavenant; 49 février 4868, chemin de fer Orléans); il a fait de même en matière d'établissements dangereux, incommodes et insalubres (G. d'Ét. 44 janvier 4876, Regnault; 25 février 4876, Duboys d'Angers). Le conseil d*Ëtata du reste plusieurs fois jugé différemment, et sa jurisprudence, malgré ses réserves prudentes , ayant pour objet d'empêcher que le recours pour excès de pouvoir ne se substitue à tous ceux que la loi peut ouvrir, ne permet pas de dire que ce recours, suivant le conseil d*État, serait fermé toutes les fois que les parties peuvent faire valoir leurs droits d*unc autre manière >.
Ce recours général, pour incompétence ou excès de pouvoir, an conseil d*État par la voie contentieuse , n'était primitivement fondé que sur la loi des 7-44 octobre 4790, rapportée ci-dessous [n'' 270], dont la jurisprudence libérale du conseil d'Ëtat a développé le principe de la manière la plus large; Tarticle 9 de la loi du 24 mai 4872 Ta formellement consacré [n^* 74 et 274].
Une application formelle de ce principe, en ce qui concerne les décisions des conseils administratifs, se trouve écrite dans Farticle 88 in fine de la loi du 40 août 1 874 , relatif aux commissions départementales des conseils généraux [n** 470 et 473].
La loi du 27 juillet 4872 sur le recrutement de l'armée (art. 30 [n*^ 495] ) en fait une application relative aux conseils de révision.
Nous avons indiqué [n*** 80, 453, 459, 470 et 473, 238, etc.] d'autres applications remarquables de ce principe.
253. Ce recours pour incompétence ou excès de pouvoir offre ce caractère particulier, qu'il peut toujours, parce qu*il y a urgence de rétablir Tordre troublé au sein de l'organisation administrative, être porté de piano et omisso medio devant le conseil d*fitat, alors même que l'acte émane d'une autorité qui ne relève pas directement du conseil d'État, et quelle que soit la nature de cette autorité, fonctionnaire administratif, conseil délibéiunt, ou tribunal administratif, pourvu que le recours soit formé dans les trois mois de la notification de l'acte attaqué (G. d'Ét. 20 mars 4862, ChâlonS'Swr-Marne c. Navarre; 5 juin 4862^ d'Andigné de
* Par M. Rozy, professeur de droit administratif à la faculté de droit de Too* louso, Revue critique de législation, t. XXXVIl, p. 97.
* Du recours pour excès de pouvoir, par M. le président Aucoc, de l'InsUtot; communication à l'Académie des sciences morales et politiques^
AU CONSEIL d'état DÉLIBÉRANT AU CONT£NTISUX. 239
Reiteau; 6 juillet 4863; 34 août 4863)» sans préjudice des recours hiérarchiques qui peuvent être encore ouverls nonobstant Texpiration de ce délai , et permettre de saisir le conseil d'État de la décision rendue par l'autorité supérieure (G. d'Ét. 9 février 4865, d'AndignédeResteau; 2 février 4877, commune de Sot-temïle).
Nous avons déji fait remarquer que le délai du recours est réduit, et son point de départ modifié, au cas spécial de Tarticle 88 de la loi du 40 août 4874 [n*^" 470, 473 et 279]. — [Foir aussi n«" 266, 267 et 286].
Il est bien entendu que, lorsque le conseil d'État annule un acte pour excès de pouvoir, il ne peut ni statuer au lieu et place de Tacte annulé, ni prescrire les mesures qui peuvent être la conséquence de l'annulation prononcée (G. d'Ét. 43 juillet 4877, hospices de Gray).
254. 40 Une dernière branche du contentieux administratif comprend rinterprétation des décrets administratifs par la voie contentieuse , dans le cas où cette interprétation est nécessaire pour la solution d'un litige administratif ou judiciaire [t;otr n^' 274, 654 et 655].
253. De 4 852 à 4 865, le conseil d'État a été saisi de 508 recours pour incompétence et excès de pouvoir , sur lesquels 254 ont été admis en totalité, 24 partiellement, 226 ont été rejetés, et 40 ont été suivis de désistement ou sont devenus sans objet. Dans la même période, le conseil d'État a été saisi de 55 demandes d'interprétation de décrets administratifs : 49 interprétations ont été données, et 6 refusées.
Du 10 août 4872 jusqu'au 34 décembre 4877, le conseil d'État a été saisi de 496 recours pour excès de pouvoir et pour incompétence, sur lesquels 404 ont été admis en totalité, 42 admis pour partie, 346 rejetés par fin de non-recevoir ou décisions au fond; 3 n'ont été l'objet que de décisions interlocutoires ; 44 ont été suivis de désistement; et 47 sont devenus sans objet.
Dans la même période, le conseil d'État a été saisi de 43 demandes d'interprétation de décrets, dont 6 antérieurs à la loi du 24 mai 4872 et 7 postérieurs à cette loi.
Voici du reste comment se répartissent, au point de vue de la nature des actes déférés au conseil d'État, et au point de vue des