RÈGLES DU DÉBAT PUBLIC
dans les autres sections (abrogé) et désignés par le vice-président da conseil délibérant avec les présidents de section. Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désignation (Loi du 24 mai 1872 , sur le coDstil d'État , art. 17}. — L'assemblée publique du conseil d'État, statuant au conteatieux, se compose : 1* du vice-président; 2* des membres de la section; 3* de huit conseillers en service ordinaire, pris dans les» autres sections et désignés conformément à l'article 17 de la loi du 24 mai 1872. Lorsque les membres de l'assemblée du contentieux, délibérant dans une affaire, seront en nombre pair, le dernier des conseillers , dans l'ordre du tableau , devra s'abstenir (Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil d'Etat , art. 5). — Les membres du conseil d'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ùs ont pris part à la délibération (L. 2^ mai 1872, art. 20). — L'assemblée du conseil d'État délibérant au contentieux ne peut délibérer qu'en nombre impair {abrogé) ; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Pour compléter l'assemblée , les conseillers d*£iit absents ou empêchés peuvent être remplacés par d'autres conseillers en serTice ordinaire, suivant l'ordre du tableau (art. 21).
262. Sous le Consulat, le premier Empire et la Restauration , C'était rassemblée générale qui statuait au contentieux ; sous Ii Monarchie de 4830, Texamen des affaires contentieuses fut soumis à une assemblée générale d'une nature spéciale où siégeaient seulement les membres du conseil en service ordinaire ; ce jugement fut attribué, sous la Constitution du 4 novembre 4848, à la section du contentieux, qui, dans la législation de 4 852, comme dans notre droit actuel, ne statue pas et dirige seulement Tinslruction et fût le rapport [n*** 83, 84 et 281], sauf l'exception dont il va être parlé plus bas, établie pour des affaires très-nombreuses, il est vrai, mais offrant moins d'importance ou requérant plus de célérité.
263. La loi du 24 mai 1872 attribuait au vice-président du con> seil d'État la présidence de la section du contentieux (art. 40 § 2}, et, par suite, la présidence de l'assemblée du conseil délibérant au contentieux ; le décret réglementaire du 2\ août 4872 (art 24) ce faisait que pourvoir à cette présidence, en cas d'empêchement d: vice-président du conseil. Cette combinaison était défectueuse 1 divers égards, et déjà la loi du 4" août 4874 y avait remédié par b déation d'un quatrième président de section. Nous avons déjà ^'- [n* 83] comment l'article 4 de la loi du 43 juillet 4879 a composé ': section du contentieux de six conseillers d'État et d'un présider'
Nous avons [n^ Sa] constaté l'existence de dix règles propres à section du contentieux et qui la différencient des quatre section administratives.
264. Le gouvernement se fait entendre par ses commissaires au sein de l'assemblée du conseil délibérant au contentieux ; les avocats des parties ont aussi la faculté de présenter préalablement leurs observations orales ; pour compléter ce système de garanties, le rapport, les plaidoiries, les conclusions et le jugement se produisent en audience publique. Ces trois règles de l'intervention d'un ministère public, de la défense orale et de la publicité des audiences, qui forment autant de garanties précieuses pour les droits privés, ont été introduites pour la première fois par les ordonnances royales du 2 février et du 42 mars 4834, et depuis ont toujoui's été maintenues.
Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Les questions posées par les rapports sont communiquées, sans déplacement, aux avocats quatre jours au moins avant la séance. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire (Loi du 24 mai 1872, art. 18). — Trois (quatre — loi de 1879, art. 4 { 3 [n« 83] ) maîtres des requêtes sont désignés par le président de la République pour remplir au contentieux les fonctions do commissaires du gouvernemefat. Ils assisteront aux délibérations de la section du contentieux (art. 16). — Le président de la section du contentieux distribue les affaûres entre les quatre maîtres des requêtes, qui remplissent les fonctions du ministère public (Décret réglementaire du 2 août 1879, art. 20). — Le rôle do chaque séance publique du conseil d'État est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de porter la parole dans la séance; il est arrêté par le président. Ce rôle , imprimé et contenant sur chaque affaire une notiee sommaire rédigée par le rapporteur, est distribué , quatre jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d'État de service à rassemblée du conseil statuant au contentieux, ainsi qu'aux maîtres des requêtes et auditeurs de la section du contentieux. l\ est également remis aux ministres qui ont pris des conclusions et aux avocats dont les affaires doivent être appelées (art. 22).
265. Cette organisation ne subit d'exception que pour certaines afTaircs dont le jugement, par crainte de l'abus des recours qui peuvent avoir lieu sans frais, est réservé à la section du contentieux par l'article 49 de la loi du 24 mai 4872, suivant encore sur ce point la législation de 4852; ce texte laisse aussi subsister la possibilité du renvoi à l'assemblée , s'il platt aux membres de la section ou au commissaire du gouvernement de le demander, ou aux parties de constituer un avocat au conseil. Nous avons expli* que [n<> 84 5^] la portée des dispositions du règlement intérieur du conseil d'État du 2 août 4 879 relatives au nombre des membres dont la présence est nécessaire pour la validité des décisions de la section du contentieux.
Les affaires pour lesquelles il n*y a pas de constitution d'avocat ne sont portées à Taudience publique que si ce renvoi a été demandé par Tun des conseillers d'Élat de la section ou par le commissaire du gouvernement à qui elles
sont préalablement communiquées. Si le renvoi n'a pas été demandé» ces affaires sont jugées par la section du contentieux sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé, et d'après les conclusions du commissaire du gouvernement (L. i872, art. 19). — La section du contentieux ne peut statuer, en exécution de l'article 19 de la loi du 24 mai 1872, sur les affaires întrodoîtes sans le ministère d'un avocat au conseil, ni délibérer sur les affaires qui doivent être portées à l'assemblée du conseil d'État statuant au contentieux, que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présent^ (D. régi. 2 aodt 1879, art. 2i).
266. Les affaires dans lesquelles les recours peuvent être formés sans le ministère d*un avocat au conseil d'État et dans lesquelles, par suite des textes qui précèdent, la section du contexïtieux pourrait connaître seule et définitivement des pourvois, sont relatives : V aux contributions directes et aux taxes établies an profit de rÉtat ou des communes, qui sont recouvrées dans les mêmes formes que ces contributions; 2^ aux élections des membres des conseils municipaux (L. 5 mai 4 855, art. 45 et 46), des conseils d'arrondissement (L. 22 juin 4833, art. 53 [n" 402] J, et des conseils généraux (L. 31 juillet 1875, art. 4 [n^ 433]); 3^ aux membres des mêmes conseils déclarés démissionnaires pour refus de remplir certaines de leurs fonctions (L. 7 juin 1 873, art. 4 [n9 4 34] ) ; 4* aux contraventions à certaines dispositions de la loi et des règlements sur la police du roulage ; 5^ aux recours [dont il est parlé n" 252 et 253] portés devant le conseil d*Ëtat contre les actes des autorités administratives pour incompétence ou excès de pouvoir (D. 2 novembre 4864, art. 4 § 1, et L. 40 août 4874 sur les conseils généraux, art. 88 in fine [n" 4 70 et 4 73] ) ; 6<» aux recours pour violation de la loi ou d*un règlement d'administration publique dirigés contre une décision des commissions départementales indiquées dans ce même article 88 [n" 4 70] ; 7» aux recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension (id., art. 4 § 2) ; 8° aux recours contre les arrêtés des conseils de préfecture relatifs à toutes les contraventions dont b répression leur est confiée par la loi (L. 24 juin 4865, arU 42).
Seront jugés sans autres frais que les droits de timbre et d'enregîstrem^al : les recours portés devant le conseil d*État, en vertu de la loi des 7-14 ociobr- 1790, contre les actes des autorités administratives, pour incompélence oc excès de pouvoir ; les recours contre les décisions portant refus de li^^îdatija ou contre les liquidations de pension. Le pourvoi peut être formé sans llnlervention d'un avocat au conseil d'Etat, en se conformant d'ailleurs aux prescriptions de l'article 1*' du décret du 22 juillet 1806 (D. 2 novembre 1864, art. i^i — Le recours au conseil d'État contre les arrêtés des conseils de préfective relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi , peci
avoir lieu par simple mémoire déposé au secrétariat général de la préfecture ou de la sous-préfecture , et sans l'intervention d'un avocat au conseil d'État. Il est délivré au déposant récépissé du mémoire, qui doit être transmis immédiatement, par le préfet, au secrétaire général du conseil d'État (Loi du 21 juin 1865 , relative aux conseils de préfecture, art. 12].
267. Dans ces huit classes d^affaires, la quatrième rentrant du reste dans les dispositions plus compréhensives de la huitième et dernière, les parties sont dispensées de constituer ayocat devant le conseil d'État délibérant au contentieux [n^ 278] ; si elles usent de la dispense , la section du contentieux juge seule, sauf le droit de renvoi sur la demande d*un seul des magistrats de la section ou du ministère public; si les parties ne veulent pas en user et constituent avocat au conseil, c'est rassemblée qui doit juger : ainsi il dépend d'elles de ne pas renoncer aux garanties du débat public.
En fait, dans la pratique, et en raison du droit de renvoi à la séance publique de rassemblée du contentieux, la section du contentieux ne statue seule que sur des pourvois en matière d'élections, de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions ; les recours en matière de pensions et d'excès de pouvoir sont toujours renvoyés à la séance publique.
L'article 49 de la loi du 24 mai 4872 est aussi appliqué à des affaires pour lesquelles les parties devraient employer l'intermédiaire des avocats, dans le cas où c'est un ministre qui a saisi le conseil , et lorsque les parties n'ont pas défendu à son recours.
268. Dans l'ancien conseil d'État l'assemblée du conseil délibérant au contentieux a examiné, de 4852 à 4860, 3,630 afTaires, et 2,033 de 4864 à 4865 ; en moyenne, 400 chaque année pendant l'une et l'autre période. — La section du contentieux a statué seule , de 4 852 à 4 860, sur 5,220 pourvois, et de 4864 au 34 décembre 4865 sur 3,753, dont le plus grand nombre était relatif aux contributions directes , et principalement à la contribution des patentes , pourvois fréquemment rejetés , par le motif même que les contribuables, dispensés en ces matières du ministère des avocats au conseil, et mal servis par leur inexpérience, forment des réclamations dénuées de tout fondement. — Le nombre total des affaires fugées tant par l'assemblée du contentieux que par la section seule s€ trouve ainsi avoir été, pendant la première de ces deux périodes, de 8,84<J, et de 5,786 aflaires pendant la seconde.
Dans le nouveau conseil d'État, de 4872 à 4877, la section du