JUSTICE RETENUE, AVANT
mais le principe de 4852 était conforme à la tradition des Monarchies constitutionnelles de 4830 et de 4844, du premier Empire et, quoique le contraire ait été allégué, du Consulat.
Il faut reconnaître que, dans la pratique, cette règle se réduisait à une pure théorie ; et puisque Tintervention du chef de l'État ne s'exerçait que par l'apposition, toujours accordée, de sa signature sur le projet de décret préparé par le conseil d'État, il était exact de dire que ce grand corps était juge du contentieux, et qu'il était bien réellement un tribunal administratif.
Toutefois, s'il est sans exemple que le pouvoir exécutif ait usé de son droit de rendre un décret contraire au projet du conseil d'État, on a vu dans deux affaires le gouvernement en user pour ajourner sa décision. — Dans l'une, remontant à 4842, Fintendant de la liste civile avait déterminé le roi à refuser son homologation à un projet délibéré par le conseil d'État, qui reconnaissait au ministre des finances le droit d'intervenir, à titre de représentant de l'État, pour la nue propriété, dans les instances relatives aux biens du domaine de la couronne. Après de nouveaux débats devant le conseil d'État, un décret conforme au projet adopté par le conseil est intervenu le 48 août 4856. — Dans la seconde affaire, un projet de décret arrêté en 4852 par le conseil d'État, sur une action en répétition d'arrérages de traitements intentée par des magistrats révoqués ou suspendus en 4848 par le gouvernement provisoire et réintégrés depuis, n'a reçu la signature de l'empereur que le 4 mai 4864, sans que de nouveaux débats aient été nécessaires.
270. L'article 9 de la loi du 24 mai 4872, en donnant au conseil d'État le droit de « statuer souverainement », a fait disparaître la justice retenue, et conféré au conseil, en matière contentieuse, le pouvoir propre que celte loi, comme les lois précédentes, sauf celle de 4848, lui a refusé en matière administrative. Nous reproduisons en note les motifs de cette solution, tels que les a déduits, dans son savant travail, le rapporteur ' de la commission de Tas-
* « En ce qui touche la délégation du pouvoir de juger, la commission, d'accord avec le projet du gouvernement, a modifié la législation qui jusqu'à présent avait le plus souvent prévalu, celle que notamment avaient consacrée la loi de l'an VIH, l'ordonnance du 12 septembre 1839, la loi du \9 juillet 1845, el enfin la loi du 25 janvier 1852. Au lieu de n'attribuer au conseil d'État que la préparation des projets de décrets et d'exiger, pour les rendre exécutoires, la signature du chef du pouvoir exécutif, nous avons délégué à l'assemblée délibérant au contentieux, et mSme à la section du contentieux, le droit de
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semblée nationale. Nous n'hésitons pas à considérer cette question, ainsi que celle relative à la nomination des membres du conseil d'État, et bien d'autres, comme subissant naturellement le contre-coup des formes diverses de gouvernement.
Le conseil d*Ktat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative! et sur les demandes d'annulation pour excès de poaToîr formées contre les actes des diverses autorités administratives (Loi du 24 mai 1872, art. 9). — Toutes les décisions prises par l'assemblée du conseil d'État délibérant au contentieux «t par la section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. H y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire (art. 22).
274. Les attributions contentieuses du conseil d*État ne saai classées dans aucun texte législatif; pour obtenir cette nomenclature, il faut combiner un certain nombre de lois anciennes sur Forganisation administrative et de lois spéciales, avec la jurispra-
déclder par de véritables arrêts. Cette innovation a été combaUae par plusii membres de la commission qui ont demandé le maintien d'une tradition fcri ancienne d'après laquelle le conseil d'État, comme l'ancien conseil du Roi, n'est que l'organe de la Justice retenue. La délégation, d'ailleurs, ont-ils ajouté , n'est qu'un premier pas fait vers l'inamovibilité , et certainement U consécration du principe ne tarderait pas à Ctre suivie de ses conséquences logiqpies. — La majorité de la commission n'a pas pensé que la délégation eût nécessairement l'inamovibilité pour corollaire. Depuis qu'ils ont été instituée en l'an VIII, les conseils de préfecture rendent des arrêtés exécutoires, et cependant leurs membres n'ont pas cessé d'être amovibles. Nous ne faisasâ donc qu'appliquer au second degré ce qui, pendant plus de soixante-dix ans. a été pratiqué au premier. Pourquoi, en effet, la justice administrative seraitelle déléguée pour la première instance et retenue en appel? Il y a là une disparate inexplicable, et nous croyons qu'il faut la supprimer. Au reste, Texpèrience a démontré que les projets de décret préparés par le conseil (VELA délibérant au contentieux sont, en fait, de véritables arrêts; si bien qu'on a de la peine à citer des cas où l'homologation ait été refusée par le chef da pouvoir exécutif. Pourquoi, dès lors, maintenir une Action, et ne pas mettra dans la loi une disposition qui soit conforme à la réalité ? Nous le comprendrions si la faculté de refuser l'approbation pouvait influer utilement sur les décisions du conseil d'État; mais il est reconnu que si le chef du pouvoir ex^*cutif usait de ce droit, la bonne administration de la justice y perdrait beaucoup. Il y aurait à craindre que le caprice ou la passion politique ne fussent plus écoutés que l'avis mûrement délibéré par le conseil d'État; ce pouvoir pourrait être aussi, avant le vote, un moyen de pression pour obtenir» par h menace d'une réformatîon, une majorité factice. Nous avons brisé une anu* dont il serait possible de faire un si dangereux usage » {Rapport de M. Batb>, député à l'assemblée nationale).
DU CONSEIL D*ÉTAT DÉUBÉRAMT AU GONTENTIBUX. 255
dence du coDseil d'Ëtat. C'est ce qu'avait fait, dans son article 4 9, que nous allons suivre comme simple autorité doctrinale, un projet de loi sur le conseil d*État présenté à la chambre des pairs le 5 janvier 4839, à la chambre des députés le A*' février 4840, et qui n'a pas abouti. Six sortes d'affaires sont actuellement de la compétence du conseil d'État délibérant au contentieux.
272. Dans les trois premières il statue comme régulateur des compétences administratives et tribunal de cassation. Ce sont:
4* Les règlements de compétence ou conflits de juridiction entre les diverses autorités administratives en matière contentieuse ;
2* Les recours dirigés pour incompétence ou excès de pouvoir contre toutes les décisions administratives [voir, n^* 252 et 253, la définition de l'incompétence et de l'excès de pouvoir et les règles de ces recours, et, n® 255, leur statistique].
Dans ces 4*' et 2* cas, le conseil d'État connaît de l'affaire en qualité de tribunal supérieur, régulateur des compétences administratives, avec cette différence que, dans la première hypothèse. Je conseil d'État ne connaît que des décisions émanées des tribunaux administratifs, tandis que, dans la seconde, il connaît également des décisions des tribunaux administratifs, des conseils administratifs et des agents de l'administration active, qui lui sont déférés pour incompétence ou excès de pouvoir. Cette double attribution reposait, avant l'article 9 de la loi du 24 mai 4872 fn« 270], sur les dispositions écrites en n90 par l'Assemblée constituante, en vue d'un conseil d'État qu'elle composait du roi et des ministres, auquel ont succédé, en ^800, le premier consul et le nouveau conseil d'État.
I^cs réclamalîoQS d'incompétence à Tégard des corps administratifs ne sont, «n aucun cas, du ressort des tribunaux; elles seront portées au roi, chef de 'adininîslralion générale (Loi des 7-14 octobre i790, art. 3). — Il y aura un touscil d'État composé du roi et des ministres (Loi des 27 avril-25 mai 1791, j.l 15). Seront au nombre des fonctions du conseil d'État... 4» la discussion l4>«« questions de compétence entre les départements du ministère, et de toutes rï> autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d'une section du linislèrc à l'autre (art. 17).
3^' Les recours dirigés pour violation des formes ou de la loi outre certaines décisions administratives rendues en dernier resjrt en matière contentieuse. C'est comme véritable tribunal de j^ssation que le conseil d'État exerce cette attribution, mais elle i> lui appartient qu'autant qu'il existe un texte de loi qui l'en in-