‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 202 sur 617 · TABLEAU GÉNÉRAL DES ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

TABLEAU GÉNÉRAL DES ATTRIBUTIONS

vestisse d'une manière formelle et spéciale : il en est ainsi pour la cour des comptes [n" 464 et 663], en vertu du texte ci-dessous, et pour les conseils de révision en vertu de Tarticle 30 de la loi du 27 juillet 4872 sur le recrutement de Tarmée [n^ 495]. Il en était aussi de même relativement aux jurys de révision de la gainlc nationale, eu vertu de Tarticle 30 de la loi du 43 juin 4854 actuellement abrogée [n® 499j.

Dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt poar \\> lation des formes ou de la loi, il se pourvoira dans les trois mois ponr t^ut délai, à compter de la notiflcation de l'arrêt au conseil d'État, confonnéaifit au règlement sur le contentieux. Le ministre des finances et tout autre cnlaîstre, pour ce qui concerne son département, pourront faire dans le même délai leu? rapport à Tempereur, et lui proposer le renvoi au conseil d'État de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiraient devoir être cassés pour violation des formes et de la loi (L. 16 septembre 1807, sur la coar des compU<, art. 17).

273. Dans la quatrième sorte d'affaires de sa compétence le conseil d'État statue comme tribunal d*appel; ce sont :

4"" Les recours dirigés contre les décisions contentieuses non rendues en dernier ressort, telles que les arrêtes des conseils «k préfecture, des ministres, des juridictions de l'Algérie et des colonies, et de diverses commissions spéciales. Cette source d'attributions, qui fait du conseil d'État non plus un tribunal de cassation, mais un tribunal d'appel, est de beaucoup la plus étendue de toutes celles de l'assemblée du conseil délibérant au conlentîeui. En étudiant les attributions contentieuses des conseils de préfecture et celles des ministres, on verra la variété et la muUiplicitf des litiges administratifs sur lesquels le conseil d'État est appelé i jugera ce titre.

Ce sont les longs développements qui seront donnés alors, surtout en ce qui concerne les conseils de préfecture [n*** 31 3 à JîS'. qui permettent de se borner ici à une simple mention do cd^ attribution du conseil d'iStat, en vertu de laquelle il peut ôtre sai^. de toute affaire contentieuse jugée en première instance par ur conseil de préfecture ou par un ministre.

274. Dans les deux dernières hypothèses le conseil d'État stali.^ comme unique degré de juridiction; ce sont :

5** Les recours formés contre les décrets et les demandes en v^ tcrprélation de ces décrets. C'est la jurisprudence du conseil d'EL: qui, en l'absence de textes précis, a développé celle double acui-

DU CONSEIL d'état DÉLIBÉRANT AU CONTENTIEUX. 257

bution. II faut observer: 4^ qu'en traitant des (livei*ses classes de décrets [n*66], nous avons déjà dit que le recours par la voie contentieuse devant le conseil d'État est ouvert contre les décrets administratifs proprement dits, attaqués comme constituant la violation d'un droit, et qu'il n'a rien de commun avec le recours en matière non contentieuse ouvert par l'article 40 du règlement du 22 juillet ^806 ; 2® qu'il s'agit des décrets constituant des actes administratifs proprement dits et que ces recours présentent tous les caractères propres aux afTaires conteutieuses administratives par leur nature, formant la seconde et plus importante branche du contentieux administratif [h°' 246 à 254]; 3"* que le droit d'interprétation est considéré comme une conséquence du droit d'annulation, mais constitue cependant une branche du contentieux administratif spéciale [n°' 244 et 254].

6* Les affaires administratives conteutieuses qui, en vertu d'un texte, doivent être directement soumises au conseil d'État. Il en est ainsi: 4"" lorsque, en outre de ce qui vient d'être dit des actes du pouvoir exécutif, le recours par la voie contentieuse est ouvert contre l'acte d'un agent administratif; que ce soit le préfet, comme au cas où il refuse d'autoriser un établissement insalubre [n"^ 358 et 359]; que ce soit le ministre, statuant directement sur une des matières où nous ne reconnaissons plus à ses actes le caractère de jugements [n<»' 430 à 433] , ou statuant sur le recours d'un arrêté préfectoral non contentieux [n^ 434] ; 2» lorsqu'en l'absence de tout acte de l'administration active qui lui soit déféré , le conseil est saisi par un texte spécial de la connaissance d'une affaire déterminée. Nous avons signalé [n^* 433 et 434] deux textes de ce genre dans l'article 4 de la loi du 7 juin 4873 et dans la loi du 34 juillet 4 875. Jusque-là, nous ne connaissions que l'article 24 de la loi de 4806 sur la banque de France, dont M. de Cormenin écrivait en 4840 qu'il n'avait jamais reçu son application; nous croyons qu'en 4880 il en est encore de même, d'autant plus qu'un arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 4872 (^Ourson et Bouly) décide que cet article ne soustrait pas à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire les contraventions de police imputées aux agents de la banque de France (arrêt de la chambre criminelle rendu sur le pourvoi du directeur et du caissier de la succursale de la banque de France & Besançon, et déclarant illégal l'arrêté pris par le commandant d'une place assiégée pour donner cours forcé à des bons obsidionaux faisant office de monnaie).

258 ATTRIBUTIONS CONTBNTIBUSES DU CONSEIL d'ÉTÀT;

Lo conseil d'État connaîtra, sur les rapports du ministre dos Onances, des infiractions aux lois et règlements qui régissent la Banque et des eontestatioos relatives à sa police et administration intérieure. Le conseil d'État pranoocen de même , définitivement et sans recours, entre la Banque et les membres de son conseil général, ses agents ou employés, toute condamnation civile, y compris les dommages - intérêts , et même soit la destitution , soit la cessation des fonctions (Loi du 22 avril 1806, relative à la Banque de France , art. 21).

275. Il est utile de faire suivre cet exposé doctrinal des attribalions conten lieuses du conseil d*Ëtat, des données de la statistique qui montrent Tapplication pratique qui en a été faite pendant d*assez longues périodes. Nous donnons d^abord les résultats des comptes généraux des travaux de Tancien conseil d*Ëtat de 4S53 à 4865 [no* 87 à 89].

Nous avons vu [n^ 268] que, pendant les neuf années écoulées de 4852 à 4860, le nombre total des pourvois jugés, soit par rassemblée du conseil délibérant au contentieux, soit par la section, s'élevait à 8,849. Le nombre de ceux qui ont été accueillis en totalité ou en partie s*élève à 4,439; celui des pourvois rejetés, soit au fond, soit pour vice de forme, soit parce que la décision déférée au conseil n*était pas susceptible d'ètrt attaquée par la voie contentiense, est de 4,266. Au compte général des travaux du conseil, publié le 30 mars 4862 sur cette période de 4852 à 4860, nous empruntons aussi le tableau suivant du nombre des décisions diverses qui ont été infirmées ou couiir* mées par le conseil d'Ëtat.

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