FORMES, DÉLAIS ET EFFETS
aux voies de recours ouvertes contre les arrêts du conseil et dont il est parlé ci-dessous [n'*283].
iftlSIOIS.
Déeitint lilraéii.
Reqittes rejetéei.
Totaux •
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277. La procédure à suivre devant le conseil d'État est déterminée par le décret du 22 juillet 4806, contenant règlement sur kt affaires contentieuses portées au conseil d'État, auquel il faut ajouter les articles 4, 2, 3, 4 et 8 du décret réglementaire du 2 novembre 4864, les articles 45 à 24 de la loi du 24 mai 4872 et les articles 49 & 26 du décret portant règlement d'administration publique d^ 2 août 4879.
Les règles principales de ce véritable code de procédure d« conseil d'État de 4806 se réfèrent à la forme, aux délais et aux effeli du recoui's, à Tinstruction, aux formes spéciales de Tarrèt à intervenir, aux voies de recours dont il est susceptible, et aux cffct^ qu'il produit.
L'article 24 g 4''' de la loi du 24 mai 4872 confirme cette réfl^ mentationde la manière suivante:
Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relatifs à rinslracUâs ^ au jugement des affaires contentieuses continueront à être observés dav»n! » section et l'assemblée du conseil d'État statuant au contentieax. Soot apfftcables à l'assemblée les dispositions des articles 88 et suivants du Gode de v?*cédure civile sur la police des audiences.
278. Aux termes de Farticle 4*' du décret du 22 juillet I les recours des parties doivent être produits par le ministère d'«:i avocat au conseil d*État et à la cour de cassation. Ils s'introdaîâs:: par requête signée de l'avocat, cette signature valant constituâat. et élection de domicile chez lui. Celte requête est ad:*cssée mix membres du conseil, et c'est là l'un des traits distinctifs de la pro-
DU RECOURS AU CONSEIL D'ÉTàT. 264
cédure administrative [n"" 306 et 308]; Le juge est saisi directement parle demandeur en recours, et le défendeur n'en est prévenu qu'après [n* 284], contrairement à ce qui se passe devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le ministère des avocats au conseil est obligatoire comme celui des avoués devant les tribunaux civils, à moins que l'affaire ne rentre dans Tune des buit classes d'affaires qui en sont exceptionnellement dispensées en raison de leur nature, ainsi qu'il a été dit [n^ 265], ou en raison de la qualité des parties, lorsque l'instance est formée par les ministres, représentants légaux de l'administration devant le conseil. Dans le premier cas, la requête est présentée par la partie elle-même , avec légalisation de sa signature par le maire de sa commune; dans le second, le conseil d'État est saisi par renvoi au président d'un rapport signé du ministre, et même, dans la pratique, par simple lettre.
Le recours n'est formé que par le dépôt de la requête au secrétariat général du conseil d'État, avant l'expiration du délai légal.
Un usage constant permet de former le recours et d'éviter la décliéance qui résulterait de l'expiration du délai du recours, par le dépôt d'une requête iniroâuciiYe promdre , contenant l'indication des noms et qualités des parties et l'exposé sommaire des faits, à condition de la compléter dans la quinzaine par une requête introductive amplialive^ qui présente les moyens sur lesquels le recours est fondé et les conclusions du demandeur.
279. Ce délai du recours est de trois mois, à partir du jour de la notification de la décision attaquée , faite par huissier entre particuliers ou personnes morales assimilées, faite par un agent administratif, maire, commissaire de police, etc., entre l'administration et les particuliers. Ce délai de trois mois est fixé par l'arlicle 4 4 du décret de 4 806, ainsi conçu : « Le recours ne sera pas re- » cevable après trois mois à partir du jour où la décision aura été 9 notifiée ». Cette notification fait courir le délai du recours contre la partie qui l'a faite aussi bien que contre celle à qui elle est adressée. Dans le délai de trois mois, on ne compte pas le jour de la notification , mais on compte le jour de l'échéance, contrairement à l'article 4 033 du Gode de procédure civile.
Une ancienne jurisprudence du conseil justement critiquée, et qui remonte à 4839, faisait courir le délai, pour ou contre Tadministration, du jour où il y a eu connaissance acquise et prouvée de la décision; il semble résulter, au contraire, de l'article 44 que
262 EFFETS DU RECOURS AU CONSEIL d'ÉTÂT.
la partie ne peut avoir légalement connaissance de la décision que par la notification. La jurisprudence du conseil, mieux inspirée, a cessé de se contenter de la connaissance acquise de la dédsicm (G. d'Ét. 22 janvier 4863; 26 août 4867; 30 avril 4868, Desauges), même lorsqu'elle remonte à dix années s'il n'y a pas eu acquiescement (G. d'Ét. 48 novembre 4869, Henquel), même lorsque le réclamant a retiré lui-même des bureaux de la préfecture la dédsion qui ne lui a pas été notifiée (G. d'Ët. 22 août 4868, de Grammont). Toutefois le conseil a admis que le délai de trois mois court contre une commune du jour où son conseil municipal a pris une délibération habilitant le maire à former le pourvoi (G. d'Ét. 15 juin 4870, Catusse-Gras)^ ou ayant pour objet cette éventualité (G. d'Ét. 40 décembre 4870, com. de Lugo di Nazza)^ et du jour où la décision a été exécutée contre l'auteur du recours (G. d'Ét. 5 juin 4862; 23 juin 4864; 26 août 4865 ; 44 juin 4868, Coppens). Quoi qu'il en soit, la jurisprudence du conseil se généralise toujours davantage en exigeant la notification régulière de la décision, soit entre les parties (G. d'Ét. 49 déc. 4873, CAemuj:;), soit entre l'administration et les particuliers (G. d'Ét. 9 janvier 4874, mines de fifotuy ; 8 février 4875, Labarbe; 42 janvier 4877, T7... ; 2 février 4877, Lefiwre- Deumier).
L'article 4 4 du décret de 4 806 s'applique également au recours pour excès de pouvoir et pour incompétence [n* 253], comme à tous les recours au conseil d'État par la voie contentieuse. Mais nous avons vu [n<" 4 70 et 4 73] que, dans des cas spécialement déterminés , l'article 88 de la loi du 4 0 août 4 874 réduit le délai à deux mois et le fait partir de la communicatioH de la décision attaquée.
280. L'effet du recours au conseil d État est dévolutif; il n'es: pas suspensif , par suite de l'urgence des litiges administratifs; mais l'assemblée du conseil délibérant au contentieux peut, sur k rapport de la section et aux termes de l'article 3 du décret delstC accorder un sursis à l'exécution. Le conseil ordonne rarement L sursis ; un arrêt du 4 0 juillet 4 864 en offre cependant un exempk : en fait» dès que l'administration sait qu'il y a pourvoi , elle sursÂ; à l'exécution de la décision attaquée ; les parties qui en poursoh vent l'exécution nonobstant le recours doivent, en cas de rêiormation , être condamnées au paiement des sommes indùniCB: payées et des intérêts à 5 0[o à partir de l'exécution (G. d'ÊL 22 ftvrier 4866; 7 juin 4866). L'article 24 g 2 de la loi du 24 mai 4972
INSTRUCTION DES iPFAlRES GONTBNTIECSBS. 263
sur le conseil d'État a confirmé le principe du décret de 4806, mais en permettant aux conseils de préfecture de subordonner Texécutioa de leurs décisions , en cas de recours, à certaines conditions constitutives de garanties pour la partie qui forme le recours. Un projet de loi d'initiative parlementaire propose de les augmenter. L'article 54 de la loi du 22 juin 4833, abrogé par Tarticle 46 de la loi du 40 août 4874 [n" 400] et non rétabli par la loi du 34 juillet 4875 [n* 433], déclarait suspensif le recours formé par le conseiller général élu ; mais la même loi du 4 0 août 4 874 sur les conseils généraux, qui a fait disparaître cette exception, en a apporté une autre à la règle que le recours au conseil d*État n'est pas suspensif de l'exécution ; cette nouvelle exception est écrite dans l'article 88 m fine de la loi du 40 août 4874 [n~ 470 et 473], relatif à diverses décisions des commissions départementales déférées au conseil d*Ëtat pour cause d'excès de pouvoir et de violation de la loi
Les recours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n*étre pas suspensifs. Néanmoins, les conseils de préfecture pourront subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante. Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du Code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caution (L. i872, art. 24 { S).
284 • L'instruction de l'afTaire est confiée à la section du contentieux. Cette règle est confirmée par l'article 45 de la loi du 24 mai 4872 [n^ 83] et par l'article 49 du décret du 2 août 4879 portant règlement intérieur du conseil d'État, ainsi conçu :
La communication des recours aux parties intéressées et aux ministres, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont délibérés par la section du contentieux, sur l'expié du rapporteur. Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le président de la section.
C'est en effet un principe de la procédure administrative qu'elle est dirigée par le juge. Une autre règle propre à cette procédure, c'est qu'elle est essentiellement écrite nonobstant la défense orale [n"* 305]. L'instruction commence après l'enregistrement du recours ou requête introduclive au secrétariat de la section du contentieux. Le président de la section nomme un rapporteur, et depuis 4834 il est toujours tenu de signer une ordannanee de soit eùmmuniqué^ indispensable pour permettre au demandeur d'assigner son adversaire ce à comparaître devant le conseil d'État pour s'y défendre ». Cette notification de l'ordonnance de soit communiqué doit, à peine de déchéance , être faite dans le délai de deux mois (D. 2 no-