INSTRUCTION DES AFFAIRES CONTENTIEUSES
vembrc 4864, art. 3); le même exploit doit aussi contenir notification du recours ou requête introductive.
Le défendeur ainsi ajourné doit notifier sa requête ou mémoire en défense par ministère d'avocat, dans les délais sui^mts (D. 4806, art. 4} : quinze jours pour Paris et un rayon de cinq myriamètres; un mois, au delà, dans le ressort de la cour de Paris et des sept cours d'appel les plus rapprochées (Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Dijon et Bourges); deux mois pour les autres et pour l'Algérie ; et dans un délai spécialement déterminé par l'ordonnance de soit communiqué, en ce qui concerne les colonies ou les pays étrangers. Dans la quinzaine après cette requête en défense , le demandeur est autorisé à signifier une requête ou mémoire en réponse.
L'affaire est ensuite examinée par la section du contentieux qui ordonne toutes les mesures d'instruction nécessaires; mais il appartient au président de la section du contentieux de déléguer un membre du conseil pour procéder à la vérification d*un fait contesté, notamment en recevant la déclaration des témoins (G. d'Ét. 9 février ^877, Violet).
Le rapporteur qui sera chargé de faire au nom de la section le rapport de TafTaire au sein de l'assemblée du contentieux, rédige un projet de décision ; cette règle est encore particulière à la procédure administrative. Ce projet de décision est destiné à servir d^ base , non au débat public dont les règles ont été ci-dessus retracées [n9 264] et dont nous avons vu que l'introduction est très-postérieure au décret de 4806, mais à la délibération secrète qui doit le suivre.
Il n'y a pas» d'ordonnance de soit communiqué à rendre lorsqu'il s'agit d'un recours formé pour ou contre un ministre au nom d el'Ëtat. Si le ministre est défendeur, le dépôt au secrétariat du conseil de la requête et des pièces, et l'envoi qui lui en est fait par les soins du président de la section du contentieux , suffisent pour qu'il soit averti du recours. Si le ministre est demandeur, sot adversaire est prévenu par lettre de l'introduction du recours.
Dans tous les cas où des ministres introduisent ou défendent â un recours, ou même sont seulement appelés par le conseil à donner leur avis, celui-ci peut fixer le délai dans leqacl ces avis ou défenses doivent être produits (D. 2 novembre 4864, art. 8).
282. Les arrêts du conseil doivent contenir, comme autrefois les décrets rendus au contentieux, tous les éléments juridiques pro-