‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 207 sur 617 · FORMES ET EFFETS DE I/ARRÉT ; DÉPENS · texte numérisé non relu

FORMES ET EFFETS DE I/ARRÉT ; DÉPENS

être l'objet d'un recours en révision qui est introduit dans les formes établies par l'article 33 du décret du 22 juillet 1806, et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 1864 (Loi du 24 mai 1872, relûUve au conseil d'État, art. 23).

284. L'arrêt rendu par le conseil d'État produit un autre effet direct que l'autorité de la chose jugée : il a la force exécutoire après avoir été signifié à avocat; ses expéditions, qui sont délivrées par le secrétaire du conseil, portent la formule exécutoire, aux termes de l'article 22 in fine de la loi du 24 mai 1872 [n^ 270], et des dispositions ci-dessous du décret portant règlement intérieur du conseil d'Ëtat.

... Elles portent en tête la mention suivante : Au nom du peuple français^ is conseil d'Etat statuant au contentieux, ou la section du contentieux du eonseU d'État (D. 2 août 1879, art. 24 i 2).— L'expédition des décisions , délivrée ptrle secrétaire du contentieux, porte la formule exécutoire suivante : a La'Républiqus » mande et ordonne au ministre de {ajouter le département ministériel désifsi » par la décision), en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce » qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourf oir » à Texécution de la présente décision » (art. 25).

285. L'arrêt du conseil d'Ëtat produit en outre, à charge d'ioàcriptîon , l'hypothèque judiciaire , ainsi que le décide un avis du conseil d'État du 4 6 thermidor an Xn, approuvé le 25, interprétatif de l'article 24 23 du Gode civil, et s'appliquant à tous les jugements et arrêts rendus par les tribunaux administratifs. Gc premier avis du conseil a été confirmé par un second en date da 29 octobre 4844, approuvé le 42 novembre suivant, qui prescrit l'insertion au Bulletin des lois de l'avis du 4 6 thermidor de Tan xn [votrn''4402].

286. Les décrets réglementaires de 4 806 et de 4 879, ainsi qoe les lois relatives au conseil d'État, gardent le silence sur la condamnation aux dépens. La disposition équitable de l'article 430 du Gode de procédure civile , aux termes duquel a toute partie qui saccombe est condamnée aux dépens > , a toujours été appliquée psr le conseil d'Ëtat, sauf deux exceptions. L'une, au cas où le reooan a lieu sans frais; si l'on se trouve dans une des hypothèses mi y a dispense de tous autres frais, moins les droits de timbrée! d'enregistrement, comme au cas de recours pour exc^ de pouvoir [n^* 252 et 255], il ne peut être alloué d'autres dépens (G. d^tl 43 février 4874, Dttssaitssoy et autres c. ville de Lille), et, dans les cas où la dispense de frais est absolue, comme en matière de coqtributions directes ou de taxes assimilées, il ne peut être prononce

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aucune condamnation de dépens (G. d'Ét. 4 3 juin 4873, de FUn^ax; 4 3 juin 4873, bur. bienf. SairU^Étienne-de-Rouvray). L'autre exception a lieu au profit de TÉtat dans les contestations où il est partie. Laloidu 3 n)ars4849sur le conseil d'Ëtatavaitfaitdisparattre cette exception, implicitement rétablie par Fabrogation de la loi de 4849 et le silence de la législation ultérieure; elle a été l'objet de trèsséricuscs critiques. Une satisfaction importante, mais partielle, a été donnée à ces critiques par l'article 2 du décret réglementaire du 2 novembre 4864, dont il faut bien remarquer la formule; son caractère limitatif a été consacré par la jurisprudence du conseil d'Ëtat(G. d'Ét. 34 mars 4865, Delafoy; 30 mars 4867, de Croix; 15 mai 4869, Rion; 29 juin 4869, f^au; 22 décembre 4869, consistoire de Caen; 29 juin 4870, Authon; 27 juillet 4870, Serrigny; 27 juillet 4870, Créiée). Le silence des lois et décrets ultérieui^ autorise le maintien de cette jurisprudence du conseil conforme aux prescriptions du décret de 4864 (G. d*Ét. 30 mai 4873, Burgues).

Les articles 130 et 131 du Code de procédure civile sont applicables dans les contestations où l'administration agit comme représentant le domaine de TÉtat et dans celles qui sont relatives soit aux marchés de fournitures, soità Fexécution des travaux publics, aux cas prévus par Varticle 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII (D. S novembre 1864, art. 2),

SECTION O. — Tribunaux administratifs généraux.

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