DÉFENSE DE LEUR INSTITUTION
à Ieui*s bureaux , il faut avouer que le projet de la commission de décentralisation centralisait sous prétexte de décentraliser, et diminuait les garanties des justiciables en cherchant sans doute à les augmenter.
290. La critique du projet de loi du ^14 juin 4872, contenue dans le numéro qui précède , est empruntée à la quatrième édition de cet ouvrage, préparée sous le coup de Témotion que pouvait causer celte périlleuse proposition. Toutefois nous ajoutions dès lors , en fortifiant en notes notre opinion de l'autorité d'opinions communes et d'une haute compétence :
« Nous avons, comme bien d'autres s la confiance que la comparaison entre le droit actuel et le projet proposé sera profitable à rinslitution menacée, qui sortira de cetle épreuve confirmée, peutêtre améliorée et forlifiée. Si, contre toute vraisemblance, il sur-
* « En supprimant les conseils de préfecture , on porte le trouble dans toute l'administration à laquelle soixante-douze années de législature les ont associés ; on modifie une trentaine de lois , on ne trouble pas moins la jurisprudence civile où rien n*est prêt pour recevoir cette extension d'attributions On augmente le pouvoir personnel des préfets et des ministres , c'est-à-dire des bureaux ; on augmente notablement les frais» et on attire à Paris un grand nombre de réclamations qui se jugeaient sur place. Aussi la lecture de ce document inspire un sentiment de tristesse à ceux qui ont l'habitude des affaires. La commission afQrme, par l'organe de son rapporteur, qu'elle a décidé sans parti pris, qu'elle a longtemps étudié ; nous en sommes convaincu , mais l'impression pénible soulagée quant à la certitude de l'honnêteté dans les intentions , subï^iste tout entière » (Les conseils de préfecture , par M. Migneret , ancien conseiller d'État ; Reirue critique de ié^/s7a</o/i, janvier 1873).
« L'institution des conseils de préfecture, dit-on, n'est ni utile , ni capable de Balisfaire aux conditions d'une bonne justice. Nous croyons , au contraire , qu'elle est très-utile et qu'il y a peu de chose à faire pour l'organiser d'une manière satisfaisante. Elle est utile parce qu'elle permet d'expédier rapidement, et à peu de frais, une immense quantité d'affaires dont les tribunaux civils seraient encombrés , et parce qu'elle réserve à des juges spéciaux une classe d'affaires qui ont toutes un caractère spécial. Quant à l'organisation actuelle, elle laisse à désirer en ce que le préfet est président du conseil de préfecture , et en ce que le recrutement des membres de ce conseil n'est pas soumis à des conditions assez rigoureuses. Mais rien n'est plus facile que de modifier la loi sur ces deux points. Cela fait , le juge civil ne différera plus du juge administratif que par l'inamovibilité. Mais rien n'empêche d'accorder aux conseillers de préfecture soit l'inamovibilité, soit des garanties équivalentes... ^ Une dernière réflexion : On dit que devant les conseils de préfecture l'administration comparaît devant ses propres agents , et se trouve à la fois juge et partie. Ce reproche n'est pas nouveau, mais il n'en est pas plus fondé. Les conseillers de préfecture no sont pas plus les agents de l'administration que ne le sont les juges d'un tribunal civil. Les uns et les autres sont nommés par le gouvernement, et, à ce