‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 210 sur 617 · DÉFENSE DE L'INSTITUTION · texte numérisé non relu

DÉFENSE DE L'INSTITUTION

venait une solution contraire, dont la sagesse de l'assemblée nationale, comparant avec impartialité et sans parti pris, Youdra épargner au pays les graves inconvénients et les dangers , il serait facile de prévoir le rétablissement des conseils de préfecture par une législature ultérieure. » Nous avons pu constater l'accomplissement de la partie essentielle de nos prévisions premières; rassemblée nationale, au sein de laquelle le projet de supprimer l'institution des conseils de préfecture a trouvé la majorité d'une commission , a depuis longtemps disparu, et les conseils de préfecture sont toujours debout. Le projet du 4 4 juin 4872 est resté dans l'ombre et le silence. Il s'est trompé en prenant « le changement pour le progrès », en négligeant l'occasion d'améliorer parce qu'il voulait détruire ; il ne resterait qu'à lui souhaiter l'oubli s'il n'avait laissé derrière lui dans notre législation administrative,

compte, on pourrait dire avec autant de raison que l*État est juge et partie Ionqu'il plaide devant les tribunaux. Tout se réduit au point de saYoir si les decx juridictions offrent les mêmes garanties aux justiciables ; or, à paK quelqQej modlQcations que nous avons nous-mêmes indiquées comme utiles, on peol affirmer que le recours à la justice administrative est plus efficace que toi autre, et surtout plus protecteur du droit et de la propriété. Il suffit, pour s'» convaincre, de comparer sur les questions les plus ordinaires de la pmtiqae h jurisprudence du conseil d'État et celle de la cour de cassation. Peut-être lajus» tice administrative n'est-elle si fort attaquée que parce qu'elle n*est pas assex connue. Ceux qui la pratiquent le plus, les entrepreneurs de travaux publics par exemple , ne s'en plaignent pas, et , si on les consultait, ils n'hésiteraient p3= à demander le maintien de l'état de choses actuel... m (Obserratioas de tOràn des avocêta au conaeil d'État et à la cour de cassation, présentées par le casseil de r Ordre — M. Dareste, président, — à l'occasion de la proposition relâtirt à la suppression des conseils de préfecture).

« Pour apprécier le mérite de cette prétendue réforme, qui, du reste, a*< rallié qu'une Aiible majorité dans la commission dont il s'agit, il ne serait pfcv être pas sans intérêt de retracer brièvement l'origine des conseils de piéfecturt et les raisons diverses qui en ont déterminé la création. Mais ce travail, •;■ pourrait avoir le mérite de la nouveauté pour une notable partie des raeoibr» de l'assemblée nationale, ne l'aurait pas pour les lecteurs AxiDroiL fl siifSi» quant à eux, de rappeler le double caractère de ces conseils, qui , dans Tcat actuel des choses, sont investis d'attributions l» administratives, 2* oodI<«'

tieuses En ce qui touche d'abord les attributions administratives, leur sfi^

tème est simple et radical : il ne remplace pas l'avis du conseil de préfeelurr. i autorise et oblige le préfet à s'en passer et à statuer seul... Sous ce pread? rapport donc, le projet de loi constituerait assurément un changement, nuts w prouverait une fois de plus qu'il y a des changements qui ne sont pas àes progrès. -* Quant aux attributions contenlieuses des conseils de préfecture, il es; permis de les trouver trop étendues et d'en désirer ou d'en provoquer U Sminution. Nul ne contesterait, par exemple, l'abrogation du { 7 de Tarticle I M la loi du 28 pluviôse an VIII, et la restitution du contentieux des doi&aàaifr

comme conséquences des défiances qu'il propageait, deux disposi^ tions contraires aux principes et aux intérêts des parties qu'elles privent d'un degré de juridiction, écrites^ contrairement aux propositions du gouvernement, dans les lois du 7 juin 4873 et du U juillet 4875 [no* 433 et 434]. Cependant l'assemblée nationale ?lle-même, à quelques jours de là, a fait bon marché de ces déknces et de ces projets de suppression de l'institution, en dotant es conseils de préfecture d'une attribution nouvelle dans l'article 7 le la loi du 2 août 4875 sur les élections des sénateurs [n* 406].

294. Nous empruntons sm Bulletin officiel du ministère deVin' érieurle résumé des documents statistiques et des tableaux résuiiant, soit par nature d'affaires, soit par département, les travaux les conseils de. préfecture pendant les dernières années pour lesuelles cette publication a eu lieu. On remarquera que dans les

ationaux à rautoriiô Judiciaire ; d'autres litiges encore pourraient être égalelent renvoyés aux tribunaux civils. Mais il y a loin de ce système à celui de i commission ; deux observations, entre beaucoup d'autres, vont faire apprôer celui-ci. Dans Tétat actuel des choses , les réclamations qui s'élèvent , en lalière d'ateliers insalubres ou dangereux, soit de la part de l'industriel h. qui

sous-préfet a refusé l'autorisation, soit de la part des tiers qui contestent l'aurisation accordée , sont jugées par le conseU de préfecture en audience puiquc^ sur le rapport d'un membre du conseil et les conclusions d'un commisire du gouvernement , et avec faculté pour les parties de se défendre elles- Cmes ou de se faire défendre par un avocat, en d'autres termes avec les formes

les garanties judiciaires, et sauf recours devant le conseil d'État où se reouvent les mêmes formes et les mêmes garanties. Désormais, selon le projet ! Ja commission, il sera statué sur ces affaires par le préfet, sauf recours au Inistre de l'agriculture et du commerce, qui devra prendre préalablement wis du conseU d'État; mais le rapport public d'un membre du conseil de précture ou du conseil d'État, la plaidoirie orale, les conclusions d'un organe du inîstèro public seront purement et simplement supprimés. Ici, encore, il y ra changement, je le reconnais, il n'y aura certes pas progrès. Prenons mainaant un exemple parmi les affaires dont le projet de loi dessaisirait les conils de préfecture au profit des tribunaux. Il range dans cette catégorie les deindes en décharge ou en réduction de contributions directes; le rapport pendant n'ose pas aller jusqu'à soutenir qu'elles seront mieux instruites et rrées; il se contente d'afQrmer que les contribuables n'y perdront rien. On rait peut-êtoe tenté de se demander si c'est la peine de réformer pour ne pas (éijorer; mais, même réduite à ces termes modestes , c'est-à-dire à l'espoir de anger pour ne pas faire plus mal, la prétention ne résiste pas à l'examen. Lcune Juridiction n'aura, en cette matière, les avantages de simplicité, de celéé , d'économie , que présente celle des conseils de préfecture, sans parler des rturbations qu'une juridiction nouvelle apportera nécessairement dans la juprudonce établie »(M. Reverchon, ancien membre du conseil d'État, avocat léral à la cour de cassation, le Droiê du 10 décembre 1872). — Voir aussi un 9-boa article publié par la GazeUe des tribunaux le 29 novembre 1872.

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