ADMINISTRATION ET GOUVERNEMENT
» admitiistration dans les degrés inférieurs ». Cette distinction n'est pas seulement conforme à la nature des choses , elle résulte aussi de l'esprit et des textes de la législation. Elle est notamment écrite dans le préambule du décret-loi du 25 mars 4852 sur la décentralisation administrative [n"' 443 à 423], ainsi conçu : « Considérant » qu'on peut gouverner de loin , mais qu'on ïï* administre bien que » de près; qu'en conséquence autant il importe de centraliser » Yaction gouvernementale de l'État , autant il est nécessaire de » décentraliser Yaction purernent administrative ».
Nous nous bornons ici à déterminer la place de l'administration dans l'organisation des pouvoirs constitués, en tant que seconde branche du pouvoir exécutif, et à la définir • l'ensemble des services publics destinés à concourir à l'exécution des lois d'intérêt général et des actes du gouvernement ». Les diverses parties de cet ouvmge montreront l'autorité administrative à l'œuvre; toute autre explication ferait ici double emploi.
Toutefois nous constatons que le pouvoir exécutif gouverne et administre à la fois, ce qui peut expliquer, sans la légitimer, la confusion du gouvernement et de l'administration, contre laquelle nous venons de nous élever; ce sont en effet des lois distinctes, des lois constitutionnelles qui ont modifié dans le pays depuis le commencement du siècle les conditions de son action gouvernementale, et des lois administratives qui, en dehors des constitutions, ont apporté des modifications dans son action purement administrative. Enfin, dans cet ordre d'idées, toutes les conslitulions ont fait du pouvoir exécutif, quel qu'il fût, l'administrateur suprême de l'État [n* 64] ; il a la plénitude de l'autorité administrative; il administre par lui-même au degré le plus élevé de la hiérarchie; mais, dans le plus grand nombre des cas, il délègue son autorité, soit immédiatement, soit médiatement, aux degrés inférieurs de la hiérarchie. Quand il agit lui-même, ses actes, tour à tour nommés ordonnances ou décrets, se divisenten décrets administratifs, réglementaires, et gouvernementaux [n** 62 à 65 et 248].
33 [^ troisième branche du pouvoir exécutif, que nous venons d'appeler la justice, n'est pas la moins étendue. Elle peut être l'objet de distinctions et de divisions diverses, et, sous ce rapport, les lois positives peuvent varier.
Ainsi la justice peut se diviser en justice retenue et jusiice déléguée. Nous aurons à donner des notions approfondies sur les deux hypothèses dans lesquelles il y avait toujours eu en France ,