JUSTICE ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
sauf de 48^9 à 4854 , justice retenue par le pouvoir exécutif : V pour le jugement du contentieux administratif au second degré de la juridiction administrative [n*» 2(îi* et 270], et 2'* pour le jugemont dos conflits posi'îfs d'allributîon entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire [n^* 658 à 662]. Nous dirons comment la justice retenue par le pouvoir exécutif était une fiction légale, et comment la loi du 21 juin 4872 sur le conseil d'Ëtat Ta fait disparaître De sorte que, d'après la législation en vigueur , il n'y a plus de justice retenue [n* 63]; toute la justice est déléguée à des tribunaux divers.
Considérée au point de vue de l'organisation et de la hiérarchie de ces tribunaux , la justice, sans parler des hautes cours de justice organisées par la plupart des constitutions monarchiques ou républicaines [n* 45], se divise en justice administrative et justice judiciaire, ou mieux, car la justice est une, en justice rendue par des tribunaux administratifs et justice rendue par des tribunaux judiciaires. Cette division ne correspondait pas à la précédente; la juridiction judiciaire appartenait bien tout entière, depuis i 789 , à h justice déléguée, mais la juridiction administrative n'était retenue que dans les deux hypothèses indiquées. Ces deux points de vue ne doivent donc pas être confondus. La première division seule a disparu depuis la loi du 2A juin 4872; celte loi a respecté et consacré la seconde , qui possède en elle-même ses motifs et sa raison d'être. Nous nous expliquerons [n**'256, 260, 289 et 290] sur rinstilution de la juridiction administrative , parallèle à la juridiction judiciaire, sur ses origines, sa nécessité, et les garanties qu'elle donne aux citoyens.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire forment ce qu'on appelle Yauiorité judiciaire y par opposition à l'autorité administrative, laquelle comprend dans un sens large Tadministi-ation proprement dite, dont s'occupe spécialement le numéro qui précède, et la juridiction administrative dont nous venons de parler.
L'autorité judiciaire est suivant nous une troisième branche du pouvoir exécutif, parallèle à l'autorité administrative. Il en est ainsi parce jqu'elles ont l'une et l'autre pour mission l'exécution des lois , qu'elles ne diffèrent que par la nature |des lois dont l'application est confiée à chacune d'elles, et que cette mission les rattache nécessairement l'une et l'autre au pouvoir chargé de l'exécution de la loi.
Mais cette théorie ne signifie pas que le pouvoir exécutif a le droit de peser sur les décisions de l'autorité judiciaire ou de les
26 l'autorité judiciaire branche DISTUfCTE DU
lui dicter. La loi , en déléguant la justice à des tribunaux hiérarchiquement constitués et en les investissant d'un pouvoir propre» a eu pour but d'y mettre obstacle, et cela pour les tribunaux administratifs comme pour ceux de l'ordre judiciaire.
Cette théorie, d'après laquelle l'autorité judiciaire est une branche du pouvoir exécutif, ne signifie pas davantage qu'elle puisse être confondue avec les autres branches de ce pouvoir. Nous disons, au contraTC, qu'un second principe de droit public, déjà annoncé [n9 7] , parfois confondu avec celui de la séparation des pouvoirs , et qui ne fait que se souder à lui, ainsi que le prouvent ces développements , a pour objet de proclamer la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire. De même qu*il doit y avoir séparation des deux pouvoirs législatif et exécutif, de même il doit y avoir séparation des deux autorités administrative et judiciaire, formant deux branches parallèles et distinctes du pouvoir exécutif. Le droit constitutionnel vient de nous montrer comment il pouvait être pourvu par les constitutions à la séparation des deux pouvoirs; au droit administratif il appartiendra [n®* 648 à 696] de faire connaître les règles, relatives au principe de la séparation des deux autorités, ayant pour objet d'assurer leur mutuelle indépendance.
34. Ce que nous venons de dire de la nécessité de la séparation des diverses branches du pouvoir exécutif enlève tout intérêt pratique à la question de savoir si l'autorité judiciaire est , comme nous venons de le dire, une branche distincte du pouvoir exécutif, on si elle est , au contraire , un troisième pouvoir primordial dans l'État. Malgré cette absence d'intérêt pratique, la controverse doctrinale est telle qu'il n'est pas possible de l'omettre. Une opinion contraire conteste, en effet, la double théorie que nous venons d'exposer et qui consiste H* à n'admettre que deux pouvoirs constitués, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; 2"" à distinguer trois branches dans le pouvoir exécutif : le gouvernement, l'administration , la justice; tout en proclamant que l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, quoique faisant partie l'une et l'autre du pouvoir exécutif, doivent toujours demeurer séparées.
Le système opposé nie que l'autorité judiciaire soit un des éléments du pouvoir exécutif, et prétend l'élever au rang de troisième pouvoir principal dans l'État; il y aurait, suivant lui, trois pouvoirs constitués, \q pouvoir judiciaire se plaçant à titre égal à côté du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
POtVOIR EXÉCUTIF ET NOIH TROISIÈME POUVOIR. 27
Suivant nous, le pouvoir exécutif, par sa nature même, quelle que puisse être la loi positive à ce sujet, se compose nécessairement des trois branches que nous avons indiquées. L'esprit ne peut concevoir que deux puissances : celle qui crée la loi, et celle qui la fait exécuter ; de sorte qu*il n'y a pas de place pour une troisième puissance à côté des deux premières. Or l'autorité judiciaire est chargée de l'exécution des lois de droit privé et d'ordre pénal, de même que l'autorité administrative est chargée de l'exécution des lois d'intérêt général [n<>* 4 à 3] ; dans un cas comme dans l'autre, il s'agit au même titre d'appliquer la loi et d'assurer son exécution, €6 qui est la mission du pouvoir exécutif.
L'autorité administrative et l'autorité ji^diciaire, tout en demeurant séparées, sont donc des autorités parallèles, chargées l'une et l'autre, dans une sphère déterminée, de concourir à l'application et à l'exécution des lois ; il n'est pas au pouvoir des constitutions de faire violence, à cet égard, à la nature des choses, et même celles qui ont à tort conféré à la hiérarchie judiciaire le titre ambitieux de pouwir judiciaire, n'ont pas pu faire que sa mission ne fCÉt pas une partie de celle de la puissance executive.
La théorie des trois pouvoirs s'appuie sur l'autorité de Montesquieu, qui commence effectivement son célèbre chapitre sur la ConsHttUion de V Angleterre (De l'Esprit des lois, liv. XI, ch. iv) par ces mots: a II y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs » : il conserve cette locution des trois pouvoirs ; mais il en donne immédiatement rénumération suivante : « la puissance législative, » la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des « gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit » civil V. De sorte que, d'après Montesquieu lui-même, c'est une partie distincte de la puissance exécutrice qu'il appelle plus loin la puissance de juger , et il reconnaît que ce prétendu troisième pouvoir n'est qu'une portion de l'exécutif. Ainsi l'illustre magistrat établit lui-même que rautorité judiciaire n'est bien qu'uni* branche distincte de lexéculif, et l'appellation de pouvoir judiciaire n'engage pas, d'après lui, une question de principe , mais une question de mots ' ; aussi dit-il plus loin dans le même cha-
' Plusieurs auteurs, tout en employant l'expression si répandue de pouvoir Jadiciaire, no considèrent pas plus que nous l'autorité judiciaire comme un troisième pouvoir principal, et sont d'accord avec nous pour n'y voir qu'une branche du pouvoir exécutif. Ainsi M. Blanche (Dict. général d'administration, V autorité judiciaire) dit : « La partie du pouvoir exécutif dont la mission est • do rendre la justice, est ordinairement délùguéo à des fonctionnaires inamo-
28 l'autobité judiciaire branchr distincte du
pitre : « Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger » est en quelque façon nulle ».
Mably (Des Droits et des Devoirs du citoyen, lettre 7*) nous paraît avoir été mieux inspiré lorsqu'il traite i< De la puissance » législative et du partage de la puissance exécutrice en différentes > branches ».
Un passage du discours de Mirabeau à TAssemblée constituante sur le renvoi des ministres, est tout particulièrement digne d'être cité dans cette controverse, si retentissante et si peu utile, sans que nous voulions dire que ce grand orateur ait toujours été, sur ce point, conséquent avec lui-même : « Nous aurons bientôt occa- » sion, dit-il, d'examiner cette théorie des trois pouvoirs, laquelle, » exactement examinée, montrera peut-être la facilité de l'esprit » humain à prendre des mots pour des choses, des formules pour » des arguments, et à se routiner vers un certain ordre idées, sans » revenir jamais à examiner l'inintelligible définition qu'il a prise » pour un axiome. Les valeureux champions des trois pouvoirs » tâcheront alors de nous faire comprendre ce qu'ils entendent » par cette grande locution « des trois pouvoirs », et, par exemple, » comment ils conçoivent le pouvoir jufiieiafre distinct du pouvoir » exécutif, ou même le pouvoir législatif sans aucune participation » au pouvoir exécutif. »
35. On a tiré argument, dans le sens de la qualification de pouvoir judiciaire, de l'inamovibilité des magistrats de l'ordre judiciaire. Ce privilège consacré par la loi, non dans l'intérêt du juge, mais dans celui du justiciable, est impuissant à élever les juridictions inamovibles au rang de troisième pouvoir dans l'État; il ne peut modifier la nature de leur mission, qui reste la même que celle des autres juridictions; et, d'ailleurs, si ce privilège pouvait être la cause efficiente de ce troisième pouvoir, on serait condamné
» vibles et prend le nom de pouvoir Judiciaire ». — Trolley (La Hîérûrehie administrative, t. I, p. 6 et suiv.) : « Le pouvoir judiciaire est une branche, » une division du pouvoir exécutif... Le pouvoir judiciaire n'est donc pas, «comme on l'a soutenu, un troisième pouvoir dans TÉtat... Au surplus, le » pouvoir Judiciaire a une organisation séparée, distincte du pouvoir admiDis- » tratif... Le pouvoir administratif se divise encore en pouvoir militaire etpou- » voir civil. » — Sic Serrigny ( Tra/té de la compétence et de la procédure ad m., 2* éd., t. I, p. 17). — C'est dans le même sens que Dufour {Traité de droit adm., 2* éd., t. I, p. 97, et t. VII [table], p. 578) parle du pouvoir administratif, — Les mots autorité administrative et autorité Judiciaire ont Tavantage de ne donner prise à aucune équivoque.