ORGANISATION ET COMPOSITION
un secrétaire général titulaire dans chaque préfecture [n~ \'2\ et ^125], et son investiture des fonctions de commissaire du gouvernement près les conseils de préfecture (art. 5); 5* l'organisalioa définitive du greffe des conseils de préfecture sagement créé par le décret du 30 décembre 4 862 (art. 7).
Le conseil de préfecture est composé de huit membres, y compris le prtâdent, dans le département de la Seine ; de quatre membres dans les départements suivants : Aisne, Bouches-du-Rhône, Calvados , Charente-Inférieure. Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et- Vilaine, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Mancke. Meurthe (et Moselle), Morbihan, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-ot-Loire, Seine- Inférieure, Seine-et-Oise ; et de trois membrti dans les autres départements (L. 21 juin 1865, relative aux conseils de pré/ectere, art. !•'). — Nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s'U n'est i^è£ 25 ans accomplis, s'il n'est, en outre, licencié en droit ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans Tordre administratif*:^ judiciaire ; ou bien s'il n'a été, pendant le même espace de temps, membre d*u! conseil général ou maire (art. 2). — Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une pr^ fession (art. 3). — Il y a dans chaque préfecture un secrétaire général UtuUir?« Il remplit les fonctions de commissaire du gouvernement. Il donne ses coik^ssions dans les affaires contentieuses. Les auditeurs au conseil d'Étai attach;: à une préfecture peuvent y être chargés des fonctions du ministère patE' (art. 5). — Il y a auprès de chaque conseil un secrétaire-greffier nommé par i. préfet et choisi parmi les employés de la préfecture (art. 7).
294. L'article 6 de la loi du 2i juin 4865 maintient pour la suppléance des membres empochés, malgré ses inconvénients, i^ système antérieurement suivi « dont Tapplication est désormais rendue plus rare par suite de l'augmentation de personnel résultant des articles 4 et 5 g 4 ; ils assurent généralement la présence des trois membres nécessaires d'après l'arrêté des conss^ de l'an IX pour composer le conseil. Ce système consiste à appeler des conseillers généraux, désignés par les membres prëseci: du conseil de préfecture, avec voix prépondérante au préfet oau vice-président; s'il s'agissait de remplacer momentanéineii tout le conseil de préfecture , la désignation des conseillers généraux serait faite par le ministre de l'intérieur sur la prop(^* tion du préfet. Le projet de loi proposait de créer près de chaque conseil un ou deux conseillers suppléants non rétribués; le cor^ législatif a reculé devant cette augmentation du nombre des foiKtionnaires. La loi du 7 juin 4873 [n*^ ^134] s'applique à cette hj^y thèse, comme à toute autre fonction spéciale conférée aux membr^-^ des conseils généraux.
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En cas d'insuffisance du nombrn des membres nécessairas pour délibérer, il csl pourvu conformémenl à l'arrSlé du 19 fructidor ao IX et au décret du SJuin 1808 (L.. 21 juin 1865, relative aux conseils de préfecturt, art. 6),
ILes conseils do préfecture De pourront prendre aucune délibération si les lembros ne sont ati moins bu nombre de trois. Le préfet, lorsqu'il assistera à I séance, comptera pour compléter les membres nécessaires pour délibérer \tTi\è des consuls du 19 fructidor au IX, art. 1*'). — £n cas de partage ou insufDsance du nombre des membres da conseil, ils sont remplacés de la aniére suivante (art. i). — Les membres restant au conseil de préfecture dépcroat, à ta pluralité des voix, un membre du conseil général da déparleenl. qui Riégera avec ceux du conseil de préfecture, soit qu'il faille compléter
nombre nécessaire pour délibérer, ou vider un parlée. Le choix ne pourra miis tomber sur les membres des tribunaux qui (ont partie des conseils géroux de département (art. 3]. — En cas de partage sur le choix du suppléant,
voix du préfet, s'il assiste à la séance, ou du plus ancien d'âge des conseil- ■s, si le préfet n'est pas à la séance du conseil, aura la prépondérance (art. 4].
Si te préfet est absent du chef-lieu ou du déparlement, celui qui le remplara aura, dans tous les cas, la voix prépondérante, comme lo préfet lui-mEme t. Sj. — Le service des suppléants au conseil de préfecture sera gratuit, en > do récusation, maladie ou partage. En cas d'absence, le suppléant aura lit, proportioanoUcment au temps de son service, & la moitié du traiteniODt
celui qu'il remplacera (art. 6).
,ps membres des conseils de préfecture qui, tous à la fois, seraient forcément [n'chés d'exarcer leurs fonctions, seront suppléés par un égal nombre de libres du conseil général, autres que ceux qui seraient en m£me temps juges s no9 tribunaux (Décret du IS juin 180S, art. 1"). — Seront désignés par rc iDÎnislre de l'intérieur les nie<nbres du conseil général sur la présentadu préfet (art. S).
■95. Après rie vifs débals, l'article 4 lie la loi du 21 juin <865 a intenu au préfet la présidence du conseil de préfecture, avec ï prépondérante, que lui conférait l'article 5 de la loi du Dluviôse de l'an VIII [n" 91], et a décidé que chaque annûe un ret désignera un vice-président pour remplacer le préfet en d'empêchement. Il n'est que juste de constater qu'en fait tes ets ont rarement usé du droit que la loi leur confère de prési-
Ic conseil de préfecture. Néanmoins l'opinion des hommes tiques s'étail à ce point formée dans ce sens qu'au sein du is législatif, en 1870, une proposition ' ayant pour objet d'enf aux préfets la présidence du conseil de préfecture fut volée
discussion, à l'unanimité de 194 votants ; mais la révolution
lettc proposition était ainsi conçue:
rticle 4 de la loi du SI juin 18EL5 est remplacé par les disposiliona sui- ^ : •< 11 ï a dans chaque conseil de préfecture un président nommé par l'eur II est compris dans la nombre dos membres du conseil Dxé par l'armer. Il doit être âgé de trente ans accomplis, et avoir rempli pendant
du 4 septembre 4870 survint avant que ce projet ne fût voté par le sénat, et par suite ne pût être promulgué:
Les dispositions de la loi du 24 mai 4872 [n^* 269 et 270], qui oot enlevé au pouvoir exécutif toute participation à la juridiction do conseil d'État, ont pour conséquence logique la disparition despr^ fets du sein des conseils de préfecture.
Chaque année, un décret de l'empereur désigne pour chaque départem^ON celui de la Seine excepté, un conseiller de préfecture qui devra présider le cvt' seil en cas d'absence ou d'empêchement du préfet (L. 21 juin 1865, art. 4J.
296. a Le conseil de préfecture du département de la Seine a été organisé par un décret impérial du 47 mars 4863 ; on a considéré, à cette époque, qu'il y avait lieu de pourvoir, par des mesures spéciales, à la prompte expédition des affaires très-nombreuses ressor tissant à cette juridiction, et, dans ce but, on a décidé qu un prtsident dirigerait Tensemble du travail et qu'il serait créé deuxseetions présidées chacune par un conseiller désignée cet eflet. Getif organisation n'a donné que d'excellents résultats...» Ainsi saprime un rapport du ministre de l'intérieur au président deii République, en date du 42 novembre 4874. On vient de volr[n^â)3': que la loi de 4805 confirmait cette institution d'un président dconseil de préfecture de la Seine (art 4 et 4) en fixant à huit, L. compris, le nombre des membres de ce conseil.
Un décret du gouvernement de la défense nationale du 14 5t.* | tembre 4870 prononça la suppression de la présidence du cc^ i seil de préfecture dans le département de la Seine. Après *ii | réunion de l'assemblée nationale, un décret du 4â novemktj 4874, rendu sur le rapport qui vient d'être mentionné, a rètii cette présidence, en réduisant à sept le chifTre des membres conseil de préfecture de la Seine que la loi de 4865, article <' fixait à huit [n^ 293]. Le rapport de la commission de l'assem^nationale chargée de l'examen des décrets législatifs du gouve: ment de la défense nationale {Journal officiel du 4 8 avril 4: page 2647, annexe à la séance de l'assemblée du 24 février 4^7«{ critique le décret du 42 novembre 4874 comme contraire au cipe de la séparation des pouvoirs, notamment en ce qu'il moil'article 4'' de la loi du 24 juin 4865 dans la partie fixant à Ir^^
cinq ans au moins les fonctions de conseiller de préfecture, de rai ou de sous-préfet. Il préside dans toutes les affaires contenUeose^ rt, «* d'absence ou d'empêchement, est remplacé par le membre le plus t<i.cî.'*&. L tîcle 5 de la loi du 28 pluviôse an VIII est abrogé. »
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nombre des membres du conseil de préfecture de la Seine. Un décret du 3 février 4874 a rétabli ce chiffre de huit membres.
Le président de la République française ; vu le décret du 14 seplembre 1370 ; sur le rapport et les propositions du ministre de l'intérieur ; décrète : Art. !•'. Le nombre dos membres du conseil de préfecture de la Seine est fixé à sept y compris le président [abrogé). — Art. 2. M. '** est nommé président du conseil de préfecture de la Seine. Il jouira, en cette qualité, d'un traitement de quinze mille A*ancs. — Art. 3. Le conseil de préfecture est divisé en deux sections qui seront présidées, en l'absence du président, par deux conseillers désignés par M. le préfet de la Seine. Les autres membres du conseil seront répartis dans les deux sections par le président, suivant les besoins du service.
— Art. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
— Fait à Versailles, le 12 novembre 1871.
Le président de la République Acançaise ; vu le décret en date du 17 mars 7S63, qai avait fixé à huit le nombre des membres du conseil de préfecture de la Seine, y compris le président; vu la loi du 21 juin 1865 relative à l'organisation des conseils de préfecture ; vu le décret du 12 novembre 1871 qui a réduit à sept le nombre des membres du conseil de préfecture, y compris le président ; sur la proposition du vice-président du conseil , ministre de l'intérieur ; décrète : Art. !•'. Le nombre des membres du conseil de préfecture de la Seine est fixé è huit y compris le président. — Art. 2. Le vice-président du conseil, minisire de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret. ^ Fait à Versailles, le 3 février 1874.
297. Aux termes de Tarticle 48 de la loi du 28 pluviôse de Tan VIII, les conseillers de préfecture sont nommés et révocables par le chef de l'État [n« 258J.
Un décret du 25 décembre 4 8G4, faisant application d'une autre règle écrite dans l'article 22 de la loi de l'an VIII [n*» 94 J, et reproduit dans cette partie par un décret du 23 décembre i 872, fixe le traitement des conseillers de préfecture ainsi qu'il suit : 2,000 fr. dans les préfectures de troisième classe ; 3,000 fr. dans celles de deuxième classe ; 4 ,000 fr. dans celles de première classe. Un décret du 4 6 janvier 4 877 fixe à 4 0,000 fr. le traitement des conseillers de préfecture dans le département de la Seine.
298. La juridiction d'un conseil de préfecture s'étend surtout le département, ce qui justifie le rang assigné à ces conseils avant les tribunaux civils d'arrondissement, par le décret des préséances du 23 messidor de l'an XII (art 8).
Les conseils de préfecture ne forment jamais qu'un premier legré de juridiction ; quel que soit le peu d'importance du litige, leurs arrêtés sont toujours susceptibles d'appel devant le conseil ÏÊiat, sans même qu'il faille admettre l'exception unique parais-