POUVOIR EXÉCUTIF ET NON TROISIÈME POUVOIR
non -seulement à distinguer entre les diverses, sortes de juridictions, mais même à exclure de ce pouvoir les nombreux magistraUr de Tordre judiciaire qui ne participent pas de rinamovilûlicé, et à y placer au contraire l'un des tribunaux administrati&T [i;otr n*** 258 et 453] , à qui cette garantie a été également diQanée par la loi. ,/f '
Si Ton recherche les données de l'histoire, oofireconnalt que Tancienne maxime: « Toute justice émane du roi »» née» sous l'ancien régime , des luttes de la justice royale contre les justices féodaleSy dans sa reproduction par les Chartes de 4 84 4 (art. 57) et de 4830 (art. 48), sous la monarchie constitutionnelle, sous le régime de la séparation des pouvoirs, y consacrait cette vérité : que l'autorité judiciaire est une branche du pouvoir exécutif.
En outre, toutes les constitutions républicaines ou monarchiques, même celles qui ont appelé l'autorité judiciaire un pouvoir, ont été obligées par la force des clioses de rattacher cette autorité au pouvoir exécutif, par la nomination des magistrats ou par leur institution, lorsqu'elle ne Test pas^ par la formule exécutoire destinée à revêtir leurs décisions.
Le droit d'accorder les amnisties dans les nombreuses constitutions qui l'ont laissé au pouvoir exécutif, celui de faire gr&ce que même les autres lui reconnaissent , celui de délivrer les lettres de réhabilitation , sont dans notre droit public autant d'hommages , volontaires ou involontaires, du législateur, à la vérité du principe que nous avons posé et à la réalité du lien qui rattache la justice au pouvoir exécutif. U en est de même des «articles 427 g 4 et 430 2 4 du Gode pénal punissant également de la dégradation civique , le premier les juges, le second les administrateurs, qui viendraient s'immiscer dans Texercicedu pouvoir législatif ; ces textes, en souvenir des anciennes usurpations des parlements , dont la doctrine que nous combattons semble êti*e un dernier écho, protègent ainsi le pouvoir législatif contre les empiétements des divers éléments de la puissance executive, et les assimilent dans la qualification du fait incriminé conmie dans la répression.
L'esprit et l'ensemble de la législation, l'histoire et la nature des choses , refusent donc k l'autorité judiciaire le rang et la qualification de troisième pouvoir; et la théorie constitutionnelle, qui n'admet que deux pouvoirs dans l'État, en divisant le second en trois branches séparées, nous paraît seule exacte.
36. Nous achevons ici notre analyse du pouvoir exécutif, et avec