‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 220 sur 617 · DE TRAVAUX PUBUGS; DÉFINITION ET DIVISION · texte numérisé non relu

DE TRAVAUX PUBUGS; DÉFINITION ET DIVISION

intérêt de la personne morale, ne constituent pas des travaux publics (c. cass. 40 décembre 4 866 ; 45 avril iS12, Saint-Pierre c. Chiran). D'autre part, ce serait une erreur de ne considérer comme travaux publics que ceux qui seraient exécutés sur des biens dépendant du domaine public, non susceptibles de propriété privée : ainsi des travaux entrepris par l'État pour la reconstruction des bâtiments d'un établissement d'eaux thermales, bien que dépendance du domaine privé, sont des travaux publics (C. d'Ét. 8 mars 4866, Lafondy et observations du commissaire du gouvernement). Le signe distinctif des travaux publics est leur but d'utilité publique : aussi l'idée de travaux publics et l'idée à' expropriation pour cause d'utilité publique se confondent-elles à ce point de vue; de sorte que chaque fois que, pour exécuter des travaux, on pourrait (au cas où l'État, le département, la commune ou l'établissement public ne seraient pas propriétaires du sol) recourir à Texpropriation pour cause d'utilité publique^ ces travaux sont des travaux publics. Mais il n'y a pas de synonymie entre ces idées et celle de domanialité publique : les premières sont plus larges ; celle-ci est plus restreinte [voir n^ 807, 909 à 926].

31 6. Les travaux publics donnent lieu à deux sortes de rapports : 4"* entre l'administration qui commande le travail et les entrepreneurs qui l'exécutent; 2*" entre ceux qui font le travail et les tiers étrangers aux marchés et à Texécution du travail. En conséquence, la législation des travaux publics se divise en deux parties suivant ces deux ordres de rapports. Le contentieux des travaux publics comprend également deux catégories d'affaires ; le § 2 de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de Tan VIII se réfère au premier ordre de rapports qu'engendrent les travaux publics ; les §§ 3 et 4 se réfèrent au second.

Les principales règles relatives aux marchés de travaux publics, considérés en eux-mêmes, au point de vue de leurs exécuteurs et de l'administration, et indépendamment des tiers, sont actuellement rassemblées, pour les travaux communaux, dans l'ordonnance du 44 novembre 4837, et pour ceux qui intéressent l'État dans les articles 68 à 9\Jvoir n® 34 8J du décret portant règlement général sur la comptabilité publique du 34 mai 4862. Ge décret a remplacé l'ordonnance du 34 mai 4838 et l'ordonnance du 4 décembre 4830, portant règlement sur les marchés passés au nom de l'État, kites en exécution de l'article 42 de la loi de finances du 34 janvier 4833, ainsi conçu : « Une ordonnance réglera les forma-

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» lités à suivre à l'avenir dans tous les marchés passés au nom du » gouvernement ».

Les relations juridiques que Texécution des travaux publics crée entre les tiers et ceux qui les font, sont réglées par la ici da 46 septembre 4807, incomplètement nommée loi relative au desiéchement des marais, et qui est encore, sous ce rapport, le code des travaux publics.

347. Il y a cinq modes d'exécution des travaux publics : Teiécution à la journée, comme pour l'empierrement des routes par les cantonniers et ouvriers auxiliaires payés à la journée ; — l'exécution en régie simple on par économie, sous la direction d*ua préposé de TËtat, tel qu'un conducteur des ponts et chaussées; — l'exécution en régie intéressée, dans laquelle l'intermédiaire ou régisseur n'est plus un agent de l'administration; — la concemcn, ou exécution du travail par une ou plusieurs personnes substituées au droit de l'administration, qui, au lieu de payer directement k concessionnaire, le substitue au droit qu'elle aurait elle-même de percevoir, par exemple, un péage ou un prix de transport» de ceui qui profiteront du travail ; les règles relatives au contrat de concession de travaux publics se trouvent généralement dans les cahiers des charges propres à chaque concession ; elle a lieu, oc de gré à gré, ou par adjudication : un arrêté du ministre des travaux publics, en date du 49 avril 4862, a déterminé les formes à suivre pour les adjudications publiques des concessions de chemins de fer.

Le cinquième et dernier mode d'exécution est Yentreprùe oa marché de travaux publics, qui consiste, de la part de radministntion, à contracter avec un entrepreneur, s'engageant moyennant un prix convenu, et en courant certaines chances de gain ou de perte, à exécuter un travail déterminé. C'est de ce mode usuel d'exécution des travaux publics que nous allons plus particulièrement résumer les règles, en montrant d'abord comment le marcbé ou entreprise de travaux publics est susceptible 4'' de formes di* verses et 2® de conditions dififérentes au point de vue du fond et de la nature des engagements.

318. Les marchés ou entreprises de travaux publics, dont noos venons de donner la déflnition par rapport aux autres modes d'exécution de ces travaux, peuvent en effet se produire sous deux formes différentes : 4Me contrat peut être conclu par voie d'a^judt-

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