‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 221 sur 617 · DES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

DES TRAVAUX PUBLICS

cation publique au rabais, soumise aux règles de la concurrence et de la publicité, avec la garantie du prix limite fixé à Tavance par Tadministration, et sous la condition de son approbation ; 2Me contrat peut être passé de gré à gré. Mais l'adjudication est le principe ; le traité de gré à gré Texceptlon, seulement admise dans les cas déterminés par les règlements. Nous reproduisons les textes qui consacrent ces règles en Taisant obs^erver qu'ils s'appliquent également aux marchés de travaux publics et aux marchés de fourniturcs [n*"* 432 et 433].

Tous les marchés au nom de rÉtat sont fails avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publiquet art. 68).

Hpeut 6tre traité de gré à gré : 1® pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 10,000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'oxcède pas 3,000 fr. ; 3» pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes ; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par Tempereur sur un rapport spécial; 3* pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ; i^ pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 5* pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés ; 6* pour les exploitations , fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ; 7" pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de remploi auquel elles sont destinées, sont achetées et choisies au lieu de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes; 8* pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ; 9» pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues , ne peuvent pas subir les délais des adjudications; 10* pour les affrètements passés aux cours des places par l'intermédiaire des courtiers, et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent; il* pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène, dont le mode est réglé par une législation spéciale ; 12* pour le transport des fonds du Trésor (art. 69). — Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils délèguent à cet effet. Ils ont lieu : i^ soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2» soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter ; 3« soit sur correspondance , suivant T usage du commerce. 11 peut y être suppléé par des travaux sur simple mémoire ou par des achats faits sur simple facture, pour les objets qui sont livrés immédiatement, quand la valeur n'ex» cède pas 1,000 francs. Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un ministre, et les achats ou travaux exécutés dans la limite qui vient d'être déterminée, sont toujours subordonnés à son approbation, à moins soit de nécessité résultant de force majeure, soit d'une autorisation spéciale ou dérivant des

292 VARIÉTÉS d'entreprises OU MARCHÉS DE TRAVAUX PUBUGS.

règlements : circonstances qui sont relatées dans lesdits marchés ou dans les décisions approbatives des achats ou des travaux (art. 80).

Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs produisent , soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Us déterminent aussi l'action que l'administration exerce sur ces garanties, en cas d'inexécution des engagements (art. 73). — L'avis des adjudications à passer est publié, sauf le cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait connaître : i* le lîec où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges ; S* les autorités chargées de procéder à l'adjudication ; 3* le lieu, le jour et l'heure fixés poor l'adjudication (art. 74). — Les soumissions sont remises cachetées, en séa&ce publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été ar^ctè d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, ce maximoa ou ce minimum est déposé cacheté sur le bureau à l'ouverture de la séance (art. 75). — Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le mâoe prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux qui sont portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement (art. 76). — Les résultats de chaque adjudication sont constatés par ca procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération (art. 77). — Il est fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais scr le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser trente jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 V* chacime, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur œ les auteurs des oîtres de rabais , pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications (art. 78). — Les adjudications at ré^judications sont toujours subordonnées à l'approbation du ministre oa da préfet, suivant les cas, et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées par le cahier dos charges (art. 79).

Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux, à dei exploitations ou fabrications qui ne peuvent être sans inconvénient livrés à nae concurrence illimitée sont soumises à des restrictions qui n'admettent à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'admlnistratioD, et produisant des garanties exigées par le cahier des charges (art. 71).

Aucune stipulation d'intérêts ou de commissions de banque ne peut être consentie au profit d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, «n raîsûa d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiemec: des services publics (art. 12). — Aucun marché , aucune convention pour tnvaux et fournitures ne doit stipuler d'acompte que pour un ser\'ice fait» L&f acomptes ne doivent pas excéder les cinq sixièmes des droits constatés pv pièces régulières présentant le décompte du service fait, à moins que des rèf ^ ments spéciaux n'aient exceptionnellement déterminé une autre liÀâe (art. 13).

349. Ce n'est pas seulement au point de vue de la forme d''^ conventions que Ton distingue différentes espèces de marchés on

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