MARCBÉS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
aux chiffres de Tavanl- métré (G. d'Ét. 23 janvier, -13 février, 26 décembre 4868).
323. En outre des conventions écrites dans celles de ces pièces constitutives du contrat, les règles du marché d'entreprise de travaux publics sont écrites dans la loi. Ce marché est un contrat de louage d'ouvrage, dont les effets généraux sont réglés par le Gode civil (art. 4779 à 4799), sauf les modifications que l'administration introduit dans les clauses et conditions générales, devis ou cahier des charges qui, connus à l'avance de l'entrepreneur et acceptés par lui lorsqu'il soumissionne, forment la loi des parties.
L'ancien cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées apportait une dérogation considérable au droit commun, en réservant à l'administration le droit de résilier, sans autre indemnité pour l'entrepreneur que le remboursement des dépenses faites par lui et rendues inutiles par la cessation des travaux ; le cahier de 4866 (art. 34 et 43), au cas de cessation absolue des travaux, prononce la résiliation immédiate de l'entreprise, et, pour les cas d'ajournement de plus d'une année, permet à l'entrepreneur de demander la résiliation ; dans l'un et dans l'autre cas, une indemnité peut lui être allouée s'il y a lieu. Du reste, Tentreprcneur est, en principe, et quelles que soient les modifications apportées, obligé d'exécuter, sauf augmentation de prix désormais fixée de suite, en cas de désaccord, par le conseil de préfecture (art. 29) ; il ne peut se départir du contrat que dans des cas exceptionnellement mais plus équitablement déterminés par le cahier des clauses et conditions générales de 4866 (art. 30, 34, 32, 33, 34). S*il ne remplit pas ses obligations, l'entrepreneur s'expose, dix joui's après la notification d'un arrêté préfectoral de mise en demeure (art. 35), soit à la mesure rigoureuse (mais souvent indispensable pour empêcher la violation du contrat par rentrepreneur) de la mise en régie, qui consiste dans Texécution des travaux par des agents de l'admâiistration aux frais de l'entrepreneur, soit à la résiliation pure et simple du marché, soit à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
En principe, l'État ne doit payer les travaux qu'après leur achèvement; mais, afin de venir en aide aux entrepreneurs obligés à des avances considérables, des acomptes leur sont payés en cours d'exécution ; toutefois le solde définitif du dernier dixième du prix ne peut avoir lieu (art. 44, 47 et 48) qu'après l'expiration du délai de garantie, dont nous parlerons en, traitant de la
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responsabilité des entrepreneurs et de la créance éventuelle de l'État [uM 4 42].
324. Tels sont en substance ces marchés, dont les difficultés dHnterprétation et d'exécution sont jugées par les conseils de préfecture, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 précité de la loi du 28 pluviôse de Tan VIII, emprunté à l'article 8 de la loi des 7-44 septembre 4790, qui investissait les administrations départementales de la connaissance des litiges relatifs à ce grand intéiél social de la confection prompte, économique et sûre des travani publics. Mais il faut reconnaître que le mot marchés de travata publics est employé dans l'article 4 de la loi de l'an VIII dans un sens large comprenant indistinctement tous les modes d*exécatioD des travaux publics.
325. Cette compétence des conseils de préfecture est en effet générale ; elle embrasse même les difficultés postérieures à la réception des travaux, y compris celles relatives à la responsabilité décennale de l'entrepreneur (G. d'Ét. iS novembre 4852 [voir n^ 4 4 42] ), les difficultés de l'administration avec les entrepreneurs, et avec les architectes, même pour le paiement de Icui's plans non exécutés (G. d'Ët. 22 janvier 4863, Lenormand; 44 juillet 4867, vilU de Cannes) ou leur traitement fixe ou proportionnel (Paris, 44 décembre 4 869), et avec les ingénieurs des ponts et chaussées (G. d*Ët. 23 janvier 4864, Mary; 26 décembre 4867, Le Mans c. DupuU\ 2{ janvier 4869, Kraffl). Au contraire, les contestations entre Featrepreneur principal de travaux publics cl son sous-traitant, sur le paiement de travaux exécutés par ce dernier, ne rentrent pas dans le cercle d'application de l'article 4 de la loi du 28 plaviôsâ de l'an VIII, et sont de la compétence de l'autorité judiciaire (Trib. confl. 23 nov. 4878).
On considère comme marchés de travaux publics donnant lien à la compétence du conseil de préfecture, surtout lorsque rentrepreneur, d après le cahier des charges, s'engage à faire certaifl> ti*avaux de réparation ou d'entretien, les marchés passés par ladministration, pour l'exploitation du travail des détenus et le senior des prisons (G. d'Ét. 49 mai 4864, Dupuis; 7 février 4867, Vidal\ 46 mars 4870, Defaucamberge; 40 juin 4870, Lelong ; 20 décembre 4872, Mélet; 44 février < 873, Vilorgeux)^ pour le nettoyage des? rues des villes (G. d'Ét. 40 février 4865, Marseille; 4«' mars 4866 et