DB PRÉPEGTURB EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS
20 février 4868, Dalbréel), pour Téclairage des rues par le gaz (G. d'ËL 29 mai 4867, Dehaguin; 43 juin 4867, Dôle\ 20 juillet 4867, Schelestadt) ^^onr le service des pompes funèbres (Décret du 48 mai 4806, art. 45 [n^ 445] ).
Sont également considérées comme constituant des marchés de travaux publics toutes les conventions par lesquelles des particuliers ou des établissements s'engagent envers l'administration ou des concessionnaires à concourir à l'exécution d'un travail public, par un versement en argent et même par une session de terrain faite en même temps (G. d'Ét. 20 avril 4839 ; 7 décembre 4844; 48 décembre 4846, commune de Nanteuil; 23 mars 4850, commune de Montcharmont ; 2 février 4854, ville de Bayeux; 30 avril 4863, de Montalembert d'Essé; 30 avril 4863, chemin de fer de VEst; 5 mars 4864, Christophini ; 34 janvier 4867, la Ciotat; 24 mai 4867, Nice ; 4 février 4 869 ; 20 février 4874, ville d'Elbeuf; 20 février 4874, Dubuisson; 30 mars 4874, Thompson d'Abbadie; 24 avril 4874, ville de Fécamp; 44 décembre 4874, ville de Jlfoniargis ; 5 février 4 875, commune de Chavenay ; — G. d'Ét. section de l'intérieur; 44 août 4873, fabrique de l'église de Barhaste,reîus d'autorisation de plaider devant les tribunaux civils ; — c. cass. 7 juin 4869 ; 20 avril 4870, fabrique de Chaillé c. Roblin; 4 mars 4 872, de la Guère c. fabrique de Port-Saint-Père ; 4 4 février 4 874 ; — Trib. confl. 46 mai 4874, Dubois c. commune d^Ampuis; 43 mars 4875, Estancelin), —Si l'offre de concours consiste uniquement en une cession gratuite de terrain sans subvention en argent, ou s'il y a application de la loi sur Texpropriation pour cause d'utilité publique [n9 830], l'autorité judiciaire est seule compétente (C. d'Ét. 46 août 4860, conflit de Tam-et^Garonne ; 4 7 juillet 4861, commune de Craon ; 49 décembre 4868, Chauvet\ A*^ août 4873, Abadie ; Trib. confl. 4 4 janvier 4873, Damans).
Le conseil de préfecture est encore compétent lorsque l'État luiinôme s*est engagé vis-à-vis d'un autre exécuteur de travaux publics, tel qu'une association syndicale, pour l'exécution de digues le long d*un fleuve (G. d'Ét. 20 août 4864, syndicat de Varades).
326. Suivant la distinction déjà faite ci-dessus [n^ 346], les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 [reproduit n^ 343] de la loi du 2« pluviôse de l'an VIII , envisagent les travaux publics au point de vue des rapports qu'ils créent, non plus entre l'administration et les entrepreneurs, mais entre l'exécuteur du travail d^iine part, administration ou entrepreneur, et les tiers d'autre
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part. Les travaux publics peuvent, en effet, apporter aux tiers, soit un bénéfice (nous parlerons quelques pages plus loin [n« 329 et aussi n^" 524 à 529] des règles relatives à la plus-value), soit un préjudice.
C'est toujours au conseil de préfecture quMl appartient d'ordonner, s'il y a lieu, la cessation de ce préjudice et d'en déterminer la réparation, lorsqu'il présente la réunion des trois conditions suivantes: \^ lorsque le dommage émane soit du fait personnel de l'entrepreneur ou du concessionnaire subrogé aux droits de radministi*ation, soit a fortiori de l'administration elle-même, si c'est elle qui exécute les travaux en régie (nonobstant le membre de phrase équivoque qui termine le g 3), soit des sous-traitanU ou ouvriers dont les entrepreneurs ou concessionnaires sont responsables par application de l'article 4384 du Gode civil (G. d*£t i 3 décembre 4 855, chemin de fer de Lyon ; i 6 avril 4 863, chemin de fer ^Orléans ; 2<> lorsque le préjudice est occasionné, soit par l'exécution du travail public, soit par les études préalables (G. d'£t. 40 août 4825, Berthelot ; 22 décembre 4858, Chavagnae) faites en vertu d'une autorisation administrative (c. cass. 4 mars 482i, Mayet)^ soit môme par l'inexécution desdits travaux (G. d'Êt. 6 décembre 4865, Candas; 45 mai 4869, Maybon); 3^ lorsque le préjudice consiste en torts et dommages causés à une propriété mobilière ou immobilière, sans distinction entre les dommages temporaires et les dommages permanents, la cour de cassation, depuis un arrêt rendu par elle le 29 mars 4 852, s'étant rangée, sur ce dernier point qui les divisait, à la jurisprudence du conseil d'État, et sous la réserve de ce qui va être dit [n^ 327] de Textensioa àc la compétence des conseils de préfecture au cas de dommages causés aux personnes. Mais, si cette troisième condition place dans la sphère de compétence des conseils de préfecture tous les simples dommages causés à la propriété par les travaux publics, y compris ceux provenant de l'apposition des fils télégrsr phiques sur les maisons des particuliers [n"* 389], elle en exclut le cas où le préjudice consiste en la cession forcée de la propritiCé même [n* 330].
327. Une grave difficulté naît du § 3 de l'article 4 de la loi da 28 pluviôse de l'an VIII ; elle divise les meilleurs esprits ; les oommissaires du gouvernement et le conseil d'État lui-même se sont tour à tour prononcés dans un sens différent.
Il s'agit de savoir si, aux termes de cet article, le conseil de
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feclurc est compétent eu cas de dommages causés aux personnes, connue au cas de dommages causés aux propriétés ; si la compétence administrative est fondée seulement sur la cause du dommage [l'exécution de travaux publics), ou si elle l'est ea outre sur la nature des torts et dommage:', l'objet du préjudice.
Jusqu'en J863 la jurisprudence du conseil d'État ne faisait aucune distinction, et admettait la compétence des conseils de préfecture et sa propre compétence en appel, en ce qui concerne tous les dommages résultant directement de l'exécution de travaux fjrfblics, qu'ils fussent cansés aux biens, ou aux individus dans leur personne même (20 avril 1847, Brurut ; 19 juin 1866, Tonnelier). L'ancien tribunal des conflits avait aussi statué dans ce sens (17 avril iSôi, Rougier).
A partir de 1863 jusqu'en décembre 1873, le conseil d'État a dé- :idé au contraire que la compétence administrative ne s'appliquait las à l'action en indemnité consistant en des dommages causés à les individus blessés ou tués par suite d'accidents attribués à la iégiig;ence ou imprudence, soit des agents de l'administration, oit de l'entrepreneur ou de ses ouvriers (22 novembre 4863, £oûeeiu; 45 décembre '1865, Bâehi; 13 décembre 18B6, Auroux; 5 avril 1868, Van Rgsselberg; 12 mai 4869, Gillens]. Ces décisions (aient fondées sur l'économie des dispositions des articles 3, 4 . 5 de la loi des 7-H septembre 4790, textuellement reproduites tns l'article i de la loi du 28 pluvjAse de l'an Yin. Enfin le conseil d'État est de nouveau revenu à sa jurisprudence itérieui-e à 4863 et à la lettre du texte, en jugeant que les mots rts et dommages embrassaient dans leur généralité toutes les itures de dommages provenant de l'exécution des travaux puics, ccnx causés aux personnes comme ceux causés aux choses i d<^cen)brc4S73,Laf?iitierf;ajanvicr 4874,^u6^j/).ll est certain "en cas d'accident dans l'exécution de travaux publics, frappant a fois, et dans le même événement, la chose et son propriétaire, «i-aît peu rationnel cl peu conforme aux intérêts des justiciables voira saisir deux juridictions différentes, le conseil de préfecc pour le préjudice occasionné k la propriété, et le tribunal civil ir celui causé au propriétaire.
lais si c'est de ta cause seule du dommage, et non de son objet, ■ découle, quel que soit cet objet, la compétence administrative, e faut pas perdre de vue qu'il est indispensable que cette cause attache directement au travail public ; et que le texte de la loi "an Vni n'embrasse pas les dommages qui n'ont fait que se