‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 226 sur 617 · CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS', EXPERTISE · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS', EXPERTISE

produire à roccasion d'une exécution de travaux publics, tels que les voies de fait accomplies sur les propriétés privées par des ouvriers ou agents en dehors de tout ordre régulier de rautoritè administrative (G. d*Ët. 22 janvier 4857, Gilbert; 29 décembre 4838, Lacroix)^ ou les actes d'imprudence, délits ou quasi-délits, dont sont victimes, dans les mêmes conditions, les individus cqxmèmcs(G. d*Ét. 22 juillet 4848, Boyer).

On rencontre aussi dans ces hypothèses l'action en responsabilité civile fondée sur l'article 4384 du Code civil ; la loi du 28 pluvidse de l'an VIII ne lui est pas applicable. Si l'action est exercée contre l'État, on se trouve en présence des règles de compétence spéciales à la responsabilité de l'État et au droit exclusif du ministre de le déclarer débiteur (G. d'Ét. 20 nov. 4874, Zdg ; [n^* 4055 à 4064]); si l'action est exercée contre un département ou une commune, on se trouve en présence du droit commun, et l'autorité judiciaire est seule compétente pour en connaître (Trib. confl. 43 mars 4871, veuve Desmolles c. préfet de la Seine).

328. En outre des règles qui précèdent et qui détermineat k compétence du conseil de préfecture, celui-ci ne doit reconnaître le droit à indemnité et prononcer une condamnation en réparalioa que lorsque le dommage présente les six caractères suivants, consacrés par la jurisprudence du conseil d'État : 4^ d'être dtirecU c'est-à-dire la conséquence immédiate et non éloignée du fait de l'entrepreneur ou de l'administration (G. d'Ét. 28 décembre 4851. Bélin; 26 août 4 858, Crispon); 2*' matériel^ c'est-à-dire consîstaal dans une diminution de valeur ou privation de jouissance fkczie ment appréciable (G. d'Ét. 25 mars 4867, chemin de fer du Mtàfy. d*» actuel et non éventuel (G. d*Ét. 4*^ février 4855, DenaiUy; 45 juin 4864, chemin de fer d'Orléans); 4^ portant atteinte à un droit œrlaii. et non à une jouissance précaire (G. d'Ét. 42 janvier 4860, Antevâ- Lan'bêère ; 6 janvier 4867, /oann^); 5*^ que le fait qui occasioniv le dommage ne constitue pas lui-même l'usage légitime da dro. qu'aurait tout propriétaire (G. d'Ét. 20 juillet 4836, Kleini 44 ikcembre 4853, Heudelot; 46 août 4860, chemin de fer du Midi], 6* qu'il ne provienne ni du fait du propriétaire (G. d*£t. 30 ne* vembrc 4864, Mignot), ni de la force majeure sans mélaopeci fait de l'administration (C. d'Ét. 23 mars 4853; 47 avril I85ft 2 mai4866, Combes; 49 mars 4868, Julien).

320. L'indemnité allouée par le conseil de préfecture, Icirsqn'

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