‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 227 sur 617 · PRESCRITE PAR LA LOI DU 46 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

PRESCRITE PAR LA LOI DU 46 SEPTEMBRE

reconnaît l'existence du dommage qui vient d'être caractérisé^ doit elie-mëmc subir l'application des règles suivantes : 4* être proportionnée au préjudice causé (G. d'Ét. 24 juin 4868, Julien) ; 2*' être réglée en argent (G. d'Ét. 29 mars 4860, Hagerman ; 48 mars 4869, chemin de fer de Lyon\ 2\ juillet 4870, Geneste)^ sauf acceptation par le créancier d'un équivalent ; 3^ être compensée parle conseil de préfecture, jusqu'à due concurrence, avec toute plus-value certaine, immédiate et directe (G. d'Ét 42 juillet 4864,iSouoAay ; 20 juin 4865; 3 août 4866, May; 24 février 4867, Nicolat; 30 avril et 26 décembre 4868 ; 43 avril 4870, Chanvier, Desaligny, et quatre autres arrêts semblables [voir n<" 524 à 528 et 831] ) ; 4» être augmentée des intérêts à partir de leur demande en justice (G. d'Ét. 4 S février 4864, Pellerin\ 2{ juin 4868, Julien)^ et même des intérêts des intérêts échus depuis plus d'un an s'ils ont été régulièrement demandés (C. d'Ét. 43 août 4868,£r6rman); enfin, 5* l'indemnité qui nous occupe ici, due pour simple dommage, n'est pas et ne peut être soumise à la règle du paiement préalable (G. d'Ét. 23 juin 4857, Gougeon)^ qui n'existe que pour le cas d'expropriation [n'^' 849 à 825, 833, 4834].

330. La disposition du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi de l*an yin, qui donne aux conseils de préfecture le droit de statuer sur les indemnités dues à raison des terrains pris pour la confection des travaux publics, a été abrogée, depuis 4840, par les lois relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique successivement promulguées en 4840, 4833 et 4844. Il en est autrement de la partie de ce paragraphe 4 relative à la fixation des indemnités dues à raison des terrains/oui72^s, qui n'a pas été abrogée et qui confère aux conseils de préfecture une compétence dont ces conseils sont toujours restés investis jusqu'à ce jour. Gette dernière disposition se réfère à la servitude de fouilles et d'extraction de nuMiériauXj dont nous traitons [n"" 867 à 874] parmi les servitudes lûgBles d'utilité publique.

Dans ce cas, comme dans ceux prévus par les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an YUI, les propriétaires lésés ne peuvent pas demander qu'il leur soit fait application des lois sur l'expropriation ; c'est le conseil de préfecture, et non le juiY d'expropriation, qui est compétent pour fixer l'indemnité, tout^ les fois qu'il y a, non pas expropriation , c'est-à-dire translation de propriété, dépossession et occupation définitive du sol, simple dommage, quelle qu'en soit la nature.

834. Dans tous les cas prévus par les §§ 3 et 4, il est procédé aa règlement de Tindemnité, conformément aux textes ci-dessousde la loi du 46 septembre 4807 ; les conseils de préfecture ne sont jamais liés, en matière de ti-avaux publics, par le résultat de rexpertisc par eux ordonnée; mais il y a nécessité d'expertise, et, en cas de désaccord des experts, nécessité de tierce expertise. Le caractère obligatoire de Texpertise doit subir toutefois un tempérament que la raison impose et que la jurisprudence consacre ; le conseil d*État admet avec raison que l'expertise cesse d*ôtre obligatoire lorsqu'en tenant les faits allégués pour avérés, il appert qu'ils ne peuvent servir de base à une allocation d'indemnité (C. d'Ét. 5 ii»i 4859, Bubk; 25 février 4864, Kégel; 2 mai 4866, Bompois; 4 février, 40 mars, et 5 août 4869).

La prestation de serment des experts est considérée comme une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité de Farrété qui s'ensuivrait, sauf pour l'ingénieur en cbef tiers expert de droit et ayant prêté le serment afférent à ses fonctions (CL d'ÉL 24 juin 4866).

Il est aussi de jurisprudence (G. d'Ét. 49 janvier 4850 ; 21 jiiifi 4866; 47 janvier 4867, Boyron; 3 juin 4869, Limozin) que les Indemnités dues pour dommages quelconques résultant de rexécuttoa de travaux publics doivent être fixées, de même que les indeosnités pour occupations temporaires de terrains, d'après les règles tracées dans les articles ci-dessous de la loi du 46 septembre 1867.

Les experts pour Tévaluation des indemnités relatives à une oocupatice et terrain dans les cas prévus au présent titre seront nommés, pour les objeta àt grande voirie, l'un par le propriétaire, Tautre par le préfet, et le tiers expot s'il en est besoin, sera de droit Tingénieur en chef du département. Larsq[all ; aura des concessionnaireSi un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet. Quant aux travaiix cc5 villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la \-&, ou de rarrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet (Lui «.. 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, etc., art. &0j. — U contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le pr«jw&verbal d'expertise, qui sera soumis par le préfet à la délibération au c^fSis^ de préfecture ; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelie u* pertise (art. 57).

33â. Cet article 56 de la loi du 46 septembre 4807 a mérité dr^ critiques fondées. D'une part, la tierce expertise qu'il prescrit «• qui est généralement nécessaire, car il est assez rare que les experfc désignés par les parties soient d'accord entre eux, constitue apnè^ rexpertisc une nouvelle et seconde opération qui retarde d'autant

Page 1