LOI DE 4854 SUR LA POLICE DU ROULAGE
mettre Texislence ou le bon entretien des routes. Les systèmes ont varié à cet égard. Depuis 4806 jusqu*en 4854, on limitait les chargements par le poids constaté au moyen des ponts à bascule et combiné avec la largeur des jantes, ceux qui fréquentaient les routes étant astreints à n'employer que des roues à larges bandes. De nombreuses réclamations s'étaient élevées contre ce système. La législation actuelle sur la police du roulage n'impose aucune condition de poids ou de largeur de jantes, et cherche à sauvegarder les intérêts de la circulation par un ensemble de prescriptions diverses: les unes (relatives à la longueur des essieux, la forme des clous des roues, la limitation de l'attelage, les barrières de dégel, la traversée des ponts suspendus, l'obligation de se ranger à droite, la défense de stationner) sont applicables à toutes les voitures ; les autres (relatives à la largeur du chargement et de TaUelage, au nombre des conducteurs et à la place qu'ils doivent occuper, à l'éclairage des voitures la nuit et à l'obligation de la plaque) sont seulement applicables aux voitures ne servant pas au transport des personnes; d'autres enfin, exclusivement applicables aux voitures publiques ou messageries, ont trait notamment à la vériflcation des voitures, à la fixation de largeur de la voie et de la distance à maintenir entre les essieux, aux dimensions des places et au nombre des voyageurs à admettre.
Les contraventions concernant la forme des moyeux, le maximum de la longueur des essieux et le maximum de leur saillie au delà des moyoux, la forme des bandes des roues, la forme des clous des bandes, le maximum du nombre des chevaux de l'altelage, les mesures prises pour régler momentanément la circulation pendant les jours de dégel, et les précautions ordonnées pour la protection des ponts suspendus, la largeur du chargement, la saillie des colliers des chevaux, les modes d'enrayage, sont punies d'une amende de cinq à trente francs (Loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage et les messageries publiques, art. 4). — Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence du conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à SCS dépendances, le conducteur sera condamné à une amende de trois à cinquante francs. II sera, de plus, condamné aux frais de la réparation (art. 9). — Les contraventions prévues par les articles 4 et 9 sont jugées par le conseil de préfecture du département où le procès-verbal a été dressé. Tous les autres délits et contraventions prévus par la présente loi sont de la compétence des (ribuoaux (art. 17).