Son sens général
350. Affaires domaniales de la compétence des tribunaux judiciaires.
351. Compétence attribuée aux conseils de préfecture par le Code forestier.
347. Le § 7 de l'article 4, ci-dessus reproduit [n" 313], de la loi de Tan VIII, se réfère au contentieux des domaines nationaux.
Cette expression a une double sîgnifîcation ; le cercle d'application de ce texte embrasse Tune et Tautre : le conseil de préfcctare est compétent dans les deux cas, dans les limites qui vont être déterminées, pour connaître du contentieux des domaines nationaux,
348. On appelle ainsi, dans un sens spécial, ceux des biens de rËtat qui lui ont été acquis en vertu des lois révolutionnaires [n"^ 4042], et qui ont été vendus plus tard par la nation. Ce contentieux comprenait deux classes distinctes de contestations : celles entre TËtat et les acquéreurs de biens nationaux, concernant le sens et l'exécution des actes de vente ; celles entre TËtat et les tiers, concernant les droits réels, transformés en droits de créance contre l'État par l'article 94 de la Constitution du 22 frimaire de l'an VIII, que ces tiet*s pouvaient prétendre sur les biens natiooalement vendus.
Cette compétence, dictée par les mêmes considérations politiques qui ont inspiré tous les actes par lesquels Tinviolabilité dcœs ventes a été solennellement proclamée (Concordat de 4804, art. 43; Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 93 § 2 et 94 ; Charte de 4844, art. 9; Charte de 4830, art. 8), fut la plus importante des attributions que les conseils de préfecture reçurent en Tan VUI ; mais on peut la considérer comme éteinte.
349. Dans un second sens plus général, les domaines nationaux sont tous les biens qui appartiennent à l'État à un titre qaelconqQe et font partie du domaine national défini plus loin [n^^ 907j. Le § 7 de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ne distingue pas ; et, malgré quelques divergences dans la doctrine et un arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 4864 {Pradeau, S. 64, 4, 4%^) qui ne tient aucun compte de ce texte et en viole par là même la disposition, la jurisprudence constante du conseil d'État, celle du tribunal des conflits et la pratique de chaque jour, considèrent les conseils de préfecture comme investis de la connaissance des litiges élevés entre l'État et les acquéreurs relativement à Texécation ou à l'hiterprétation (G. d'Ét. 4 4 décembre 4 863, Hesse; 5 mai 4864 et 8 mars 4866, Hottot; 9 mai 4867, Damour; 4" août 4867.