‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 241 sur 617 · CONTENTIEUX DES DOUÀINES NATIONAUX; DÉFINITIONS · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX DES DOUÀINES NATIONAUX; DÉFINITIONS

Lesca; 27 avril 4870, Trtijfy et Pierka) des actes anciens ou nouveaux de ventes domaniales opérées en vertu des règles tracées plus loin [n**» 4044 à 4044] et même des clauses accessoires (Trib. confl. 4*"" mai 4875, Tarbé desSablom). Gomment, du reste, les auteurs de la loi du 28 pluviôse de Tan VIU auraient-ils pu songer à formuler un texte divisant en deux catégories, Tune soumise à la compétence judiciaire, l'autre à la compétence administrative, les ventes domaniales ou nationales^ et par conséquent les immeubles vendus, d'après leur provenance, alors que tous les textes constitutionnels contemporains ou postérieurs ont eu surtout pour but d'effacer toute distinction d'origine révolutionnaire entre les propriétés foncières? Mais aujourd'hui toute cette attribution pourrait sans inconvénient être entièrement rendue à l'autorité judiciaire.

350. Le conseil de préfecture, compétent pour connaître de ces difficultés relatives aux contrats dans lesquels l'État joue le rôle de vendeur, ne l'est pas en ce qui concerne les contrats dans lesquels l'État a comparu comme acheteur ; alors, le texte de Tarticlc 4 de la loi de pluviôse fait défaut, et comme les actes contractucls,^ôme passés en la forme administrative, ne constituent pas des actes administratifs proprement dits donnant lieu au contentieux administratif, les tribunaux civils sont seuls compétents à cet égard ; sous ce rapport la jurisprudence de la cour de cassation, conforme au principe du droit administratif, est d'accord avec celle du conseil d'État (c. cass. 30 janvier 4860).

La jurisprudence du conseil d'État décide même que les questions de propriété soulevées contre l'administration par les tiers étrangers au contrat, à l'occasion de biens faisant partie du donaaine national, ou ayant cessé par des ventes nouvelles d'en faire partie, sont, depuis l'abrogation de l'article 94 de la Constitution de Tan VIII, par l'article 66 de la Charte de 4844, rentrées dans le contentieux judiciaire. D'après cette jurisprudence (44 août 4865, Dubourg; 29 août 4865, Bancal; 49 février 4868, Portalupi; 12 janvier 4870, Morel), les conseils de préfecture n'ont aussi aucune compétence pour connaître des difficultés relatives à Tinterprétation ou à l'exécution des baux des biens domaniaux, dont nous examinerons les règles [n*" 4037], ainsi que des baux dans lesquels l'État joue le rôle de preneur.

354. Autour de ce § 7 de l'article 4 de la loi de pluviôse, sont

venues se grouper certaines dispositions spéciales, expressément attributives de compétence aux conseils de préfecture en matière de biens domaniaux, dont plusieurs, éparscs dans le Gode forestier (articles 50, 61, 65 et 67), concernent les réarpentages et récolements dans les forêts de l'État, leur affranchissement des droits d'usage par cantonnement et par lachat, et leur réduction, leur possibilité et leur défensabilité [n** ^022].

Les dispositions de la loi du 6 frimaire an VII, relative aux corteslations entre l'administration et les fermiers des bacs et bateaux établis pour le passage des rivières, sont, dans cet ordre d'idées, appliquées aux conseils de préfecture par la jurisprudence du conseil d'État (22 décembre ^859, Canouet).

Ils jugent encore, en matière domaniale, les contestations qui s'élèvent entre l'État et les fermiers des sources minérales du domaine (A. 3 floréal an VIII; L. 44 juillet 4856, art. 4).

3" Compétence des conseils de préfecture en vertu de lois autres que celle du 28 pluviôse de Van VI II,

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