Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes
On appelle ainsi les manufactures, fabriques, usines, ateliei*s et tous établissements industriels, dont le fonctionnement est de nature à compromettre l'état des bâtiments, des récoltes, des fruits de la terre et des animaux domestiques, à menacer la sécurité et la santé des hommes, ou seulement à les incommoder. C*est un
décret du 15 octobre 4840 qui forme la base de la législation relative à ces établissements, qu'il divise en trois classes, en les soumettant à des prescriptions, contraires aux deux principes de Fin* violabilité du droit de propriété et de la liberté du travail et de l'industrie [u^ 787 et suivants], mais exigées par l'intérêt public L'article 4 " de ce décret pose la règle de la nécessité d'une autorisation administrative, sauf pour les établissements en activité avant le 45 octobre 4840 (art. 44 et 43 du décret) ; il opère cette division tripartite de la manière suivante :
A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être romiés sans une permission de l'autorité administrative. Ces établissements seront divisés on trois classes. La première classe comprend ceux qui cloivent être éloignés des habitations particulières; la seconde, les manufactures et ateliers doct l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages. Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rest^ sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
354. Au gouvernement seul il apparlient, aux termes du décret de 4840 (art. 40), de dresser le tableau des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et d*en faire la division en trois classes ; ce classement ne peut être effectué que par voie de décrets portant règlement d'administration publique (D. régi.
2 août 4879, art. 7 g 26»).
Les tableaux de classement annexés au décret de 4840» ceux qui
leur avaient été substitués par Tordonnance du 44 janvier 4S45 et les nombreuses dispositions spéciales à diverses sortes d'industries qui les avaient complétés ou modifiés, sont tous actuellement remplacés parle tableau général de classement promulgué par le décret portant règlement d'administration publique du 34 décembre 4860. Ce nouveau tableau, préparé par le comité consultatif des arts et manufactures avant d'avoir été soumis au conseil d*£tat, tient compte de Tétat actuel de toutes les industries sous le rapport de leurs inconvénients pour le voisinage. En conséquence desper-
* Le texte de Tarticle 7 du décret du 2 août 1879 portant règlement loténear pour le conseil d'État, est reproduit en entier ci-dessus n* 85. Le tableau B. cidessous mentionné, du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation adminstrative» est reproduit en entier ci-dessus n** 116, toi qu'il a été inséré de nouveaj au Bulletin dos lois en vertu du décret du 13 avril 186K
d'ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. 323
fectionnements introduits dans les procédés industriels, et qui diminuent ou même annulent la nocuité qui avait déterminé les classements antérieurs, ce tableau « supprime les classements pour » plus de cent industries, et en descend de classe près de quatre- » vingts, tandis que quelques-unes seulement ont dû être intro- » duites dans la nomenclature ou relevées de classe » ; c'est ainsi que s*exprime le rapport inséré au Moniteur du 48 janvier 4867 avec le décret du 34 décembre 4 866 dont voici la teneur :
Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; —Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, et le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative ; — Vu les ordonnances des 29 juillet 1818, 25 juin 182:1, 20 août 1824, 9 février 1825, 5 novembre 1826, 20 septembre 1828, 31 mai 1833, 5 juillet 1834, 30 octobre 1836, 27 janvier 1837, 25 mars, 15 avril et 27 mai 1838, 27 janvier 1S46, et les décrets des 6 mai 18i9, 19 février 1853, 21 mai 1862, 26 août 1865, et 18 avril 1866, portant addition ou modification aux classements des établissements réputés insalubres, dangereux ou incommodes ; — Vu les avis du comité consultatif des arts et manufactures ; — Notre conseil d'État entendu , — ...Art. 1«'. La division en trois classes des établissements réputés insalubres, dangereux ou incommodes aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. EUe servira de règle toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur les demandes en formation de ces établissements. —Art. 2. Notre ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
355. Un décret du 34 janvier 4872, dans un tableau supplémentaire qui lui est annexé, a augmenté le nombre des ateliers insalubres, dangereux ou incommodes de chacune des trois classes; de sorte que ce premier tableau supplémentaire de 4872 a d*abord complété le tableau général de classement de 4866.
Un second tableau supplémentaire de classement des ateliers insalubres, dangereux ou incommodes a été établi par un décret du 7 mai 4878, qui a, de plus, supprimé sept espèces d'établissements dans la nomenclature des ateliers classés par le décret du 34 décembre 4866.
Ces deux tableaux supplémentaires doivent être rapprochés du tableau général de classement de 4866 pour la recherche des ateliers déclarés dangereux, incommodes et insalubres.
n faut se préoccuper aussi des décrets complémentaires pouvant intervenir; tel est un décret du 22 avril 4879, qui complète la nomenclature des établissements dangereux^ insalubres ou incommodes, en ajoutant une industrie à la troisième classe.