L'autorisation nécessaire pour Touverture des ateliers
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ainsi classés est donnée par le préfet pour les établisscnients de première depuis 4852 (D. décent., tabl. B, u9* 7 et 8) et de seconde classe (D. 4840, art. 2 § 2), et par les sous-préfets pour ceux de troisième classe (0. 44 janvier 4845, art. 3), sauf à Paris et dans tout le ressort de la préfecture de police où c'est au préfet de police qu'il faut s'adresser pour les permissions relatives airx trois classes d'établissements. Il est statué sur la demande d'autorisation suivant les exigences delà sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, après une instruction administrative dont les formes varient suivant chaque classe d'établissements.
357. Établissements de \^ classe. — Les demandes pour obtenir l'autorisation de former un établissement de 4" classe doivcntèlre adressées au préfet, désigner le siège de l'atelier, la nature des opérations qu'il a pour objet, et être accompagnées d'un plan co double expédition. Gomme cette classe comprend les établissements qu'il est nécessaire d'éloigner des maisons, à raison des exhalaisons qu'ils répandent, ou des dangers d'explosions et autres accidents qu'ils peuvent engendrer, la procédure administrative sur laquelle est rendu l'arrêté préfectoral d'autorisation on de refus , doit offrir de complètes garanties.
C'est dans ce but que les formalités suivantes sont exigées : 4® afSche de la demande dans toutes les communes à cinq kilomètres de rayon, pendant un mois; à l'expiration de ce délai, Ie< maires de ce rayon dressent procès-verbal de l'accomplisseinent de cette formalité et des oppositions formées par toute personne on par eux-mêmes au nom de leur commune (D. 4840, art. 3); — 20 enquête de commodo et incommodOj ouverte devant le maire de la commune sur le territoire de laquelle doit fonctionner rétablissement projeté (0. 4845, art. 2); tout arrêté préfectoral qui interviendrait sans le strict accomplissement de cette formalité et de la précédente serait entaché d'excès de pouvoir;— 3* avis duoonseS d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, et, s'il est besoitu celui du comité consultatif des arts et manufactures que le ministre met toujours à la disposition du préfet ; — 4** avis du conseil de préfecture (D. 4840, art. 4), nécessaire seulement dans If cas où des oppositions ont été formées , soit pendant le délai de l'affichage, soit au cours des enquêtes. Ces oppositions aulc'rieures à la décision , étant du ressort exclusif de la juridictioa gracieuse , le préfet les apprécie par l'arrêté même qui accor^^i* ou refuse l'autorisation ; il n'y a que les oppositions postériciim